Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003
Modifié par : Décret n°2021-1933 du 30 décembre 2021 - art. 3
Le directeur général de l'Agence de la biomédecine se prononce dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande complète. Le silence de l'administration à l'expiration de ce délai vaut rejet de la demande.
Le directeur général de l'agence peut demander, par tout moyen permettant de donner date certaine à la réception de sa demande, toute information complémentaire qu'il estime nécessaire à l'instruction du dossier d'autorisation. Il indique au demandeur le délai dans lequel ces informations doivent être fournies. Cette demande d'information complémentaire suspend le délai mentionné au premier alinéa.
[…] 2141 -2 du code de la santé publique : « L'assistance médicale à la procréation est destinée à répondre à un projet parental. […] L. 2141 -11 et L. 2141 -12 du présent code et aux articles 16 à 16 -8 du code civil, […] Aux termes de l'article R. 2141 -38 du même code : « L'insémination artificielle, […] groupements de coopération sanitaire et laboratoires autorisés à pratiquer les activités biologiques d'assistance médicale à la procréation mentionnées au 2° de l'article R […]
[…] l'article L. 2141 -11-1 du code de la santé publique : « L'importation et l'exportation de gamètes ou de tissus germinaux issus du corps humain sont soumises à une autorisation délivrée par l'Agence de la biomédecine. () / Seul un établissement, […] un groupement de coopération sanitaire ou un laboratoire titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 2142-1 pour exercer une activité biologique d'assistance médicale à la procréation peut obtenir l'autorisation prévue au présent article . () ». L'article R. 2141 […]