Rejet 27 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 27 nov. 2024, n° 2307162 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2307162 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 14 juin 2023, N° 2313883 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2313883 du 14 juin 2023, le vice-président de section du tribunal administratif de Paris a transmis, en application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, au tribunal administratif de Montreuil le dossier de la requête de Mme C E et de M. B D.
Par cette requête, enregistrée le 13 juin 2023 au greffe du tribunal administratif de Paris, Mme E et M. D, représentés par Me Azougach, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 janvier 2023 par laquelle l’Agence de la biomédecine a refusé au laboratoire Drouot (Paris 9ème) l’autorisation d’exporter les gamètes de Mme E vers l’Espagne en vue de poursuivre leur projet parental, ensemble la décision du 7 avril 2023 rejetant leur recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à l’Agence de la biomédecine d’autoriser l’exportation des ovocytes de Mme E afin de lui permettre de bénéficier d’une assistance médicale à la procréation sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Agence de la biomédecine la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’agence n’a pas procédé à un examen préalable de leur situation ;
— les décisions du 18 janvier 2023 et du 7 avril 2023 sont entachées d’incompétence ;
— elles ne sont pas motivées ;
— elles méconnaissent l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’ils n’ont pas été informés préalablement de la possibilité qui leur était offerte de présenter des observations ;
— ces décisions sont entachées d’une erreur d’appréciation dès lors qu’eu égard notamment à son hygiène de vie, Mme E est toujours en âge de procréer et que son projet parental est entravé alors que la loi espagnole autorise l’assistance médicale à la procréation et que tous les professionnels médicaux privilégient cette solution ;
— elles portent atteinte à leur vie privée et familiale ;
— la directive 2011/24 UE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 permet au patient de se rendre dans un autre Etat membre pour y bénéficier de soins sans qu’il ait besoin de justifier de ses liens avec cet Etat.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 novembre 2023, l’Agence de la biomédecine, représentée par la SCP Piwnica et Molinié, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme E sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive 2011/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Guiral,
— les conclusions de Mme Parent, rapporteure publique,
— et les observations de Me de Cenival, représentant l’Agence de la biomédecine.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E, née le 10 août 1976, qui vit en couple avec M. D, a fait vitrifier le 24 avril 2018 ses ovocytes et a procédé à leur dépôt au laboratoire Drouot (Paris 9ème) en vue de la réalisation ultérieure d’une assistance médicale à la procréation. Par une décision du 18 janvier 2023, l’Agence de la biomédecine a rejeté la demande d’autorisation, présentée le 10 octobre 2022 par le laboratoire Drouot, pour l’exportation de ces ovocytes vers un établissement situé en Espagne au motif que l’intéressée avait dépassé la limite d’âge de quarante-cinq ans fixée par les dispositions de l’article R. 2141-38 du code de la santé publique. Mme E et M. D ont formé le 15 mars 2023 contre cette décision un recours gracieux qui a été rejeté par l’Agence de la biomédecine par une décision du 7 avril 2023. Par la présente requête, ils demandent l’annulation de ces décisions.
2. Aux termes de l’article L. 2141-2 du code de la santé publique : « L’assistance médicale à la procréation est destinée à répondre à un projet parental. Tout couple formé d’un homme et d’une femme ou de deux femmes ou toute femme non mariée ont accès à l’assistance médicale à la procréation après les entretiens particuliers des demandeurs avec les membres de l’équipe médicale clinicobiologique pluridisciplinaire effectués selon les modalités prévues à l’article L. 2141-10. () / Les conditions d’âge requises pour bénéficier d’une assistance médicale à la procréation sont fixées par décret en Conseil d’Etat, pris après avis de l’Agence de la biomédecine. Elles prennent en compte les risques médicaux de la procréation liés à l’âge ainsi que l’intérêt de l’enfant à naître ». L’article L. 2141-11-1 du même code dispose : « L’importation et l’exportation de gamètes ou de tissus germinaux issus du corps humain sont soumises à une autorisation délivrée par l’Agence de la biomédecine. Elles sont exclusivement destinées à permettre la poursuite d’un projet parental par la voie d’une assistance médicale à la procréation ou la restauration de la fertilité ou d’une fonction hormonale du demandeur, à l’exclusion de toute finalité commerciale. / Seul un établissement, un organisme, un groupement de coopération sanitaire ou un laboratoire titulaire de l’autorisation prévue à l’article L. 2142-1 pour exercer une activité biologique d’assistance médicale à la procréation peut obtenir l’autorisation prévue au présent article. / Seuls les gamètes et les tissus germinaux recueillis et destinés à être utilisés conformément aux normes de qualité et de sécurité en vigueur, ainsi qu’aux principes mentionnés aux articles L. 1244-3, L. 1244-4, L. 2141-2, L. 2141-3, L. 2141-11 et L. 2141-12 du présent code et aux articles 16 à 16-8 du code civil, peuvent faire l’objet d’une autorisation d’importation ou d’exportation. / Toute violation des prescriptions fixées par l’autorisation d’importation ou d’exportation de gamètes ou de tissus germinaux entraîne la suspension ou le retrait de cette autorisation par l’Agence de la biomédecine ». Aux termes de l’article R. 2141-38 du même code : « L’insémination artificielle, l’utilisation de gamètes ou de tissus germinaux recueillis, prélevés ou conservés à des fins d’assistance médicale à la procréation en application des articles L. 2141-2, L. 2141-11 et L. 2141-12, ainsi que le transfert d’embryons mentionné à l’article L. 2141-1, peuvent être réalisés : / 1° Jusqu’à son quarante-cinquième anniversaire chez la femme, non mariée ou au sein du couple, qui a vocation à porter l’enfant ». Aux termes de l’article R. 2141-25 de ce code : « Seuls peuvent obtenir l’autorisation d’importer et celle d’exporter des gamètes ou des tissus germinaux les établissements, organismes, groupements de coopération sanitaire et laboratoires autorisés à pratiquer les activités biologiques d’assistance médicale à la procréation mentionnées au 2° de l’article R. 2142-1 ». L’article R. 2141-27 dudit code dispose : « La demande d’autorisation est adressée au directeur général de l’Agence de la biomédecine par tout moyen permettant de donner date certaine à sa réception. / Le demandeur joint à sa demande un dossier qui comprend tous les éléments nécessaires à la vérification du respect des dispositions de l’article L. 2141-11-1 et du présent titre, dont le modèle est fixé par décision du directeur général de l’Agence de la biomédecine ». L’article R. 2141-28 de ce code prévoit : « Les modalités d’instruction du dossier et de réponse du directeur général de l’Agence de la biomédecine sont conformes à l’article R. 2141-16 ». Aux termes de l’article R. 2141-16 de ce code : « Le directeur général de l’Agence de la biomédecine se prononce dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande complète. Le silence de l’administration à l’expiration de ce délai vaut rejet de la demande ». L’article R. 2141-32 dudit code dispose : « Lorsqu’il constate une méconnaissance des prescriptions fixées par l’autorisation d’importation ou d’exportation, le directeur général de l’Agence de la biomédecine peut immédiatement en prononcer la suspension. Après mise en demeure adressée au titulaire de l’autorisation, lui permettant de faire valoir ses observations dans un délai de quinze jours, le directeur peut prononcer le retrait de l’autorisation ».
3. Il résulte des dispositions précitées que le directeur général de l’Agence de la biomédecine est compétent pour se prononcer sur les demandes d’autorisation d’importation et d’exportation de gamètes ou de tissus germinaux issus du corps humain. Il ressort des pièces du dossier que M. A F, signataire de la décision du 18 janvier 2023 contestée, a été nommé en qualité de directeur général de l’Agence de la biomédecine par intérim à compter du 1er octobre 2022 par un arrêté du même jour du ministre de la santé et de la prévention. Dès lors, M. A F, es qualité d’intérimaire, avait qualité pour exercer les compétences dévolues au directeur général de l’Agence de la biomédecine. Ainsi, en application des dispositions citées au point précédent, il était notamment habilité à prendre la décision litigieuse, sans que, contrairement à ce qui est soutenu, une délégation de signature fût requise. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision litigieuse en date du 18 janvier 2023 manque en fait et doit dès lors être écarté.
4. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 ; () ". La décision contestée du 18 janvier 2023 vise les dispositions des articles L. 2141-11-1 et R. 2141-38 du code de la santé publique et mentionne que la requérante ne remplissait pas, à la date de la demande, les conditions d’âge pour bénéficier d’une assistance médicale à la procréation. Par suite, cette décision, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée.
5. L’exercice d’un recours administratif n’a d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision ou son supérieur hiérarchique à reconsidérer la position initialement prise. Les requérants ne peuvent utilement contester les vices propres dont serait entachée la décision du 7 avril 2023. Les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de cette décision et de l’incompétence de son auteur ne peuvent, dès lors, qu’être écartés comme inopérants.
6. Il résulte des dispositions mêmes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, qui prévoient la mise en œuvre d’une procédure contradictoire préalable à certaines décisions, que cette obligation de procédure ne trouve pas à s’appliquer dans le cas où, comme en l’espèce, il est statué sur une demande. Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article L. 110-1 de ce code que les recours gracieux adressés à l’administration sont considérés comme des demandes au sens et pour l’application du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le principe du contradictoire ne saurait utilement être invoqué par les requérants à l’encontre des décisions des 18 janvier et 7 avril 2023. Dans ces conditions, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté comme inopérant.
7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’Agence de la biomédecine n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation des requérants.
8. Les dispositions précitées de l’article L. 2141-11-1 du code de la santé publique, qui interdisent l’exportation de gamètes conservés en France s’ils sont destinés à être utilisés, à l’étranger, à des fins qui sont prohibées sur le territoire national, visent à faire obstacle à tout contournement des conditions permettant le recours à la technique de l’assistance médicale à la procréation, prévues à l’article L. 2141-2 du même code, au nombre desquelles figure celle tenant à l’âge des demandeurs. Si Mme E soutient que son projet parental est entravé alors qu’elle est en âge de procréer, il ressort des pièces du dossier qu’elle avait, à la date de la décision litigieuse, dépassé l’âge de quarante-cinq ans fixé à l’article R. 2141-38 du code de la santé publique et qu’elle ne peut plus bénéficier sur le territoire français d’une assistance médicale à la procréation. Dès lors, en refusant l’exportation de ses gamètes vers l’Espagne, l’Agence de la biomédecine n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 2141-11-1 du code de la santé publique.
9. En se bornant à soutenir que la directive 2011/24 UE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 permet au patient de se rendre dans un autre Etat membre pour y bénéficier de soins sans qu’il ait besoin de justifier de ses liens avec cet Etat, les requérants n’assortissent pas le moyen qu’ils soulèvent des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Les requérants ne peuvent, en tout état de cause, se prévaloir utilement de cette directive, dont l’objet est d’améliorer la libre circulation des marchandises et des personnes et la libre prestation de services, dès lors qu’il ne ressort ni des termes de cette directive, au demeurant entièrement transposées en droit interne, ni de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que les mesures relatives à la possibilité de déplacer des gamètes prélevés et conservés sur le territoire d’un Etat membre vers un établissement situé sur le territoire d’un autre Etat membre entreraient dans le champ d’application des règles définies par cette directive ou du principe de libre prestation de services.
10. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». La compatibilité de la loi avec les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne fait pas obstacle à ce que, dans certaines circonstances particulières, l’application de dispositions législatives puisse constituer une ingérence disproportionnée dans les droits garantis par cette convention. Il appartient par conséquent au juge d’apprécier concrètement si, au regard des finalités des dispositions législatives en cause, l’atteinte aux droits et libertés protégés par la convention qui résulte de la mise en œuvre de dispositions, par elles-mêmes compatibles avec celle-ci, n’est pas excessive.
11. D’une part, il est constant que ni Mme E ni son concubin n’entretiennent de lien avec l’Espagne. D’autre part, il ressort des pièces du dossier, notamment du certificat médical établi le 21 décembre 2022 par un médecin gynécologue, que la demande d’autorisation du déplacement des gamètes de la requérante vers l’étranger n’est fondée que sur la possibilité d’y bénéficier d’une assistance médicale à la procréation au-delà de la limite d’âge fixée par l’article R. 2141-38 du code de la santé publique. La circonstance que la requérante n’ait pu bénéficier avant l’âge de quarante-cinq ans d’une assistance médicale à la procréation en raison notamment de l’opposition de son ex-mari et de la durée de la procédure de leur divorce ne peut, par elle-même, suffire à faire considérer que les décisions contestées porteraient une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme E doivent être rejetées. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Agence de la biomédecine, qui n’est pas la partie perdante, la somme que Mme E et M. D demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la requérante la somme demandée par l’Agence de la biomédecine au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E et de M. D est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l’Agence de la biomédecine présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C E, à M. B D et à l’Agence de la biomédecine.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Gauchard, président,
— M. Guiral, premier conseiller,
— Mme Lamlih, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2024.
Le rapporteur,
S. Guiral
Le président,
L. Gauchard
La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive 2011/24/UE du 9 mars 2011 relative à l’application des droits des patients en matière de soins de santé transfrontaliers
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
- Code des relations entre le public et l'administration
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