Article R2142-36 du Code de la santé publique
Article R2142-35
Article R2142-37

Entrée en vigueur le 23 décembre 2006

Est créé par : Décret n°2006-1660 du 22 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 décembre 2006

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Ces registres doivent être gardés dans des locaux situés à proximité de ceux où sont conservés les gamètes, les tissus germinaux ou les embryons, dans des conditions garantissant la confidentialité.
Entrée en vigueur le 23 décembre 2006

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Décision1

1Tribunal administratif de Marseille, 7 avril 2011, n° 0805815Rejet

[…] concernant la pratique de l'activité biologique d'assistance médicale à la procréation pour le recueil, le traitement, la conservation et la cession du sperme en vue d'un don, telles que prévues notamment aux articles R. 1244-1 à R.2142-1 à R.2142-9 et R.2142-26 à R. 2142-36 du code de la santé publique ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2142-1 du code de la santé publique : « Les activités cliniques d'assistance médicale à la procréation, à l'exception de l'insémination artificielle et de la stimulation ovarienne, ne peuvent être pratiquées que dans des établissements de santé. […] R. 2142-27 et doit être en mesure d'en assurer la décontamination et la stérilisation. […]

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