Entrée en vigueur le 3 mars 2022
Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003
Modifié par : Décret n°2022-294 du 1er mars 2022 - art. 1
La demande d'autorisation d'un protocole de recherche sur l'embryon est adressée au directeur général de l'Agence de la biomédecine par tout moyen de nature à conférer date certaine à sa réception. Cette demande est accompagnée d'un dossier qui comprend tous les éléments permettant de vérifier que les conditions légales sont remplies et dont la forme et le contenu sont fixés par décision du directeur général de l'agence.
Après avoir vérifié la recevabilité du dossier de demande d'autorisation, l'Agence de la biomédecine en accuse réception. Lorsque des pièces ou informations requises font défaut, l'agence fixe le délai dans lequel elles doivent être fournies.
Le directeur général de l'agence de la biomédecine notifie à l'établissement ou à l'organisme demandeur la décision d'autorisation ou de refus d'autorisation. Le silence gardé sur la demande par le directeur général pendant quatre mois vaut décision implicite de refus d'autorisation.
La décision du directeur général accordant l'autorisation de recherche fait mention du nom de la personne responsable de la recherche. Cette décision est publiée au bulletin officiel du ministère chargé de la santé.
[…] du code de la santé publique , […] Cette autorisation ne peut être accordée que si ces cellules souches ont été obtenues dans le respect des principes fondamentaux prévus par les articles 16 à 16-8 du code civil. / L'exportation de cellules souches embryonnaires aux fins de recherche est soumise aux mêmes conditions que l'importation définie au précédent alinéa. » et de l'article R. 2151 -13 du même code, […] sur les dispositions précitées des articles L. 2151 -5 III et R. 2151-6 du code de la santé publique . 6 […]
[…] N°1220500/6-3 […] Considérant qu'aux termes de l'article L.2151-5 du code de la santé publique, […] qu'aux termes de l'article R. 2151-4 du même code : « (…) L'information relative à la nature des recherches projetées porte sur les différentes catégories de recherches susceptibles d'être mises en œuvre dans le cadre de l'article L. 2151-5. […] Considérant, en outre, qu'aux termes de l'article R. 2151-6 du code de la santé publique : « La demande d'autorisation d'un protocole de recherche sur l'embryon ou sur les cellules souches embryonnaires est adressée au directeur général de l'agence de la biomédecine (…) ou déposée (…) auprès de l'agence(…). […]
[…] L. 2131-4 et au troisième alinéa de l'article L. 2141-3, le consentement doit être confirmé à l'issue d'un délai de réflexion de trois mois. […] Aux termes de l'article R. 2151-4 du même code, […] ou du membre survivant d'un couple, prévu à l'article L. 2151-5 est recueilli selon l'une des modalités suivantes : / 1° Lorsque le couple n'a plus de projet parental, […] Aux termes de l'article R. 2151-6 du code de la santé publique : […] outre l'autorisation de recherche prévue par les dispositions précitées, ceux-ci font l'objet d'une autorisation d'importation régie par les dispositions de l'article L. 2151-6 du chapitre unique du titre V, […] Lu en audience publique, le 6 juin 2016.