Entrée en vigueur le 3 mars 2022
Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003
Modifié par : Décret n°2022-294 du 1er mars 2022 - art. 1
Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 2151-9 le directeur général de l'agence de la biomédecine autorise la conservation d'embryons, après avis du conseil d'orientation, pour une durée déterminée, qui ne peut excéder cinq ans, renouvelable dans les mêmes conditions. L'autorisation fait mention du nom de la personne responsable de l'activité de conservation.
Préalablement à la décision du directeur général, l'Agence de la biomédecine s'assure du respect des exigences mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 2151-9. A ce titre, elle vérifie que la provenance et les conditions de conservation des embryons permettent de garantir leur traçabilité, leur sécurité et la prévention de leur contamination. Elle tient compte de la compétence du responsable de l'activité, des matériels et équipements dédiés à la conservation ainsi que des procédés et techniques mis en œuvre. En cas de conservation par l'azote, l'agence s'assure également du respect des prescriptions fixées, le cas échéant, par l'arrêté du ministre chargé de la santé mentionné à l'article R. 2142-27.
En anticipation d'une éventuelle interruption ou cessation de l'activité autorisée au titre de la présente sous-section, le demandeur joint à son dossier un accord conclu avec un organisme autorisé au même titre ou au titre du deuxième alinéa de l'article L. 2151-9, en vue, le cas échéant, du déplacement des embryons. L'Agence de la biomédecine est informée de toute modification ultérieure de cet accord.
Lorsque l'organisme demandeur d'une autorisation de conservation exerce simultanément sur le même site des activités prévues à l'article L. 1243-2, le directeur général vérifie que l'organisme a prévu des procédures garantissant contre tout risque de contamination.
[…] — l'Agence de la biomédecine a méconnu les dispositions de l'article R. 2151-2 du code de la santé publique ; […] D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 2151-7 du code de la santé publique : « Tout organisme qui assure, à des fins de recherche, la conservation d'embryons ou de cellules souches embryonnaires doit être titulaire d'une autorisation délivrée par l'Agence de la biomédecine ». […] L'Agence de la biomédecine est informée préalablement de toute cession ». L'article R. 2151-19 du même code dispose que : « Le directeur général de l'agence de la biomédecine autorise la conservation d'embryons et de cellules souches embryonnaires, après avis du conseil d'orientation, […]
[…] du présent article sont satisfaites (). / IV. – Les embryons sur lesquels une recherche a été conduite ne peuvent être transférés à des fins de gestation. () » L'article R. 2151 -1 du même code prévoit que : « Le directeur général de l'Agence de la biomédecine peut autoriser, […] L'Agence de la biomédecine est informée préalablement de toute cession. ». L'article R. 2151-19 du même code dispose que : « Le directeur général de l'agence de la biomédecine autorise la conservation d'embryons et de cellules souches embryonnaires, […] Si le f) du 2° de l'article R […]
[…] […] aux termes de l'article L. 2151 -5 du code de la santé publique dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " I. – Aucune recherche sur l'embryon humain ni sur les cellules souches embryonnaires ne peut être entreprise sans autorisation. […] Aux termes de l'article R. 2151 -1 du même code : » Le directeur général de l'Agence de la biomédecine peut autoriser, […] aux termes de l'article R . 2142-1 du même code : » Les activités cliniques et biologiques d'assistance médicale à la procréation mentionnées à l'article […]
Le dernier alinéa de l'article L. 2151-7 du code de la santé publique impose ainsi aux titulaires d'une autorisation de conservation de céder les embryons ou les cellules souches embryonnaires soit à d'autres titulaires de cette autorisation, […] non pas d'un organisme de conservation titulaire d'une autorisation délivrée pour un maximum de cinq ans 3 sur le fondement de l'article L. 2151-7 du code de la santé publique, mais d'un organisme titulaire 3 R. 2151-19 du code de la santé publique 2 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] Selon l'article R. 2151-3, seuls peuvent bénéficier de l'autorisation de procéder à une recherche sur l'embryon trois types d'établissements, […]
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