Article R2212-2 du Code de la santé publique

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Version27/05/2003
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Version01/04/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°75-353 du 13 mai 1975 - art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 avril 2010

Modifié par : Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 72

Pour bénéficier d'un agrément pour l'application de l'article L. 2212-4, les organismes mentionnés au 4° de l'article R. 2212-1 doivent satisfaire aux conditions suivantes :


1° Etre gérés par une personne morale de droit public ou par une personne morale de droit privé à but non lucratif et à vocation sociale ;


2° Disposer de locaux appropriés à la nature de l'entretien prévu à l'article L. 2212-4 ;


3° Disposer d'un personnel assurant les consultations présentant les aptitudes et l'expérience nécessaires et n'ayant pas été condamné pour des faits contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes moeurs, ou pour une infraction prévue aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal, au titre II du présent livre et au chapitre IV du titre III du livre IV de la partie V du présent code ;


4° S'engager à assurer une périodicité au moins hebdomadaire des consultations.

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