Article R2212-4 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version27/05/2003
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Version09/05/2009

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R152-10-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 9 mai 2009

Modifié par : Décret n°2009-516 du 6 mai 2009 - art. 2

Les établissements publics définis aux articles L. 6132-1, L. 6132-2, L. 6141-1, L. 6141-2 et L. 6147-3 qui disposent de lits ou de places autorisés en gynécologie-obstétrique ou en chirurgie ne peuvent refuser de pratiquer des interruptions volontaires de grossesse.

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Entrée en vigueur le 9 mai 2009
2 textes citent l'article

Commentaires2


M. Hervé Féron · Questions parlementaires · 9 octobre 2012

Il est par ailleurs rappelé qu'aux termes de l'article R. 2212-4 du code de la santé publique, l'organisation de la prise en charge des IVG est une obligation pour les établissements publics autorisés en gynécologie-obstétrique ou en chirurgie.

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M. Pinte Étienne · Questions parlementaires · 6 juillet 2010

Étienne Pinte attire l'attention de Mme la ministre de la santé et des sports sur la nécessité de réintroduire dans le dossier-guide remis aux femmes enceintes lors des consultations d'interruption volontaire de grossesse, en application de l'article L. 2212-3, alinéa 2 du code de la santé publique, le détail des aides de toutes natures dont elles peuvent bénéficier et dont la connaissance peut leur permettre de prendre une décision étayée quant à la poursuite ou non de leur grossesse. […] Or, la rédaction de l'article L. 2212-3 du code de la santé publique, issue de l'article 4 de la loi du 4 juillet 2001, […]

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Décisions2


1CAA de BORDEAUX, 2ème chambre - formation à 3, 29 décembre 2016, 15BX00873, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Il résulte de l'instruction, notamment des pièces médicales et du compte-rendu établi par le médiateur du centre hospitalier, que le gynécologue qui l'a reçue lui a imposé le délai de réflexion de sept jours prévu par les dispositions précitées de l'article L. 2212-15 du code de la santé publique, expirant en l'espèce le mardi 22 mai 2012. […] a assuré ne s'être à aucun moment opposé au principe de l'intervention, conformément tant à son devoir de neutralité qu'aux prescriptions de l'article R. 2212-4 du code de la santé publique interdisant aux établissements agréés d'opposer de tels refus. […]

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  • Responsabilité pour faute médicale : actes médicaux·
  • Établissements publics d'hospitalisation·
  • Protection de la famille et de l`enfance·
  • Responsabilité de la puissance publique·
  • Service public de santé·
  • Absence de faute·
  • Santé publique·
  • Grossesse·
  • Centre hospitalier·
  • Interruption

2Tribunal administratif de Bordeaux, 13 janvier 2015, n° 1300872
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2212-1 du code de la santé publique dans sa rédaction en vigueur à la date des faits : « La femme enceinte que son état place dans une situation de détresse peut demander à un médecin l'interruption de sa grossesse. […] que l'article L. 2212-5 dudit code énonce que : « Si la femme renouvelle, après les consultations prévues aux articles L. 2212-3 et L. 2212-4, sa demande d'interruption de grossesse, […] qu'aux termes de l'article R. 2212-4 du dit code : « Les établissements publics (…) qui disposent de lits ou de places autorisés en gynécologie-obstétrique ou en chirurgie ne peuvent refuser de pratiquer des interruptions volontaires de grossesse. » ;

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  • Grossesse·
  • Centre hospitalier·
  • Interruption·
  • Justice administrative·
  • Santé publique·
  • Médecin·
  • Délai de réflexion·
  • Tribunaux administratifs·
  • Femme enceinte·
  • Etablissements de santé
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