Code de la santé publique / Partie réglementaire / Deuxième partie : Santé de la famille, de la mère et de l'enfant / Livre II : Interruption volontaire de grossesse / Titre Ier : Dispositions générales / Chapitre II : Interruption pratiquée avant la fin de la douzième semaine de grossesse / Section 2 : Pratique des interruptions volontaires de grossesse dans les établissements de santé
Article R2212-4 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 mai 2009
Modifié par : Décret n°2009-516 du 6 mai 2009 - art. 2
Commentaires • 2
Étienne Pinte attire l'attention de Mme la ministre de la santé et des sports sur la nécessité de réintroduire dans le dossier-guide remis aux femmes enceintes lors des consultations d'interruption volontaire de grossesse, en application de l'article L. 2212-3, alinéa 2 du code de la santé publique, le détail des aides de toutes natures dont elles peuvent bénéficier et dont la connaissance peut leur permettre de prendre une décision étayée quant à la poursuite ou non de leur grossesse. […] Or, la rédaction de l'article L. 2212-3 du code de la santé publique, issue de l'article 4 de la loi du 4 juillet 2001, […]
Lire la suite…Décisions • 2
[…] Il résulte de l'instruction, notamment des pièces médicales et du compte-rendu établi par le médiateur du centre hospitalier, que le gynécologue qui l'a reçue lui a imposé le délai de réflexion de sept jours prévu par les dispositions précitées de l'article L. 2212-15 du code de la santé publique, expirant en l'espèce le mardi 22 mai 2012. […] a assuré ne s'être à aucun moment opposé au principe de l'intervention, conformément tant à son devoir de neutralité qu'aux prescriptions de l'article R. 2212-4 du code de la santé publique interdisant aux établissements agréés d'opposer de tels refus. […]
Lire la suite…- Responsabilité pour faute médicale : actes médicaux·
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2. Tribunal administratif de Bordeaux, 13 janvier 2015, n° 1300872
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2212-1 du code de la santé publique dans sa rédaction en vigueur à la date des faits : « La femme enceinte que son état place dans une situation de détresse peut demander à un médecin l'interruption de sa grossesse. […] que l'article L. 2212-5 dudit code énonce que : « Si la femme renouvelle, après les consultations prévues aux articles L. 2212-3 et L. 2212-4, sa demande d'interruption de grossesse, […] qu'aux termes de l'article R. 2212-4 du dit code : « Les établissements publics (…) qui disposent de lits ou de places autorisés en gynécologie-obstétrique ou en chirurgie ne peuvent refuser de pratiquer des interruptions volontaires de grossesse. » ;
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Il est par ailleurs rappelé qu'aux termes de l'article R. 2212-4 du code de la santé publique, l'organisation de la prise en charge des IVG est une obligation pour les établissements publics autorisés en gynécologie-obstétrique ou en chirurgie.
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