Article R2324-10 du Code de la santé publique
Article R2324-9
Article R2324-11

Entrée en vigueur le 14 juin 2009

Modifié par : Décret n°2009-679 du 11 juin 2009 - art. 2

L'organisateur d'un séjour de vacances ou d'un accueil de loisirs adresse la demande d'autorisation mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 2324-1 au préfet du département du lieu d'accueil des mineurs.


Le silence gardé pendant plus de trois mois sur cette demande vaut décision de rejet.


La liste des pièces à fournir à l'appui de la demande d'autorisation est fixée par arrêté des ministres chargés des affaires sociales, de l'intérieur et de la jeunesse.

Entrée en vigueur le 14 juin 2009

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Décision1

1CAA de NANTES, 4ème chambre, 8 novembre 2024, 23NT01741, Inédit au recueil LebonRejet

[…] — la commune a méconnu les articles L. 2324-1 et R. 2324-10 à R. 2324-13 du code de la santé publique faute de disposer d'une autorisation préfectorale pour l'accueil de mineurs de moins de six ans ; […] 10. […] En revanche, le « club de plage des dunes » de Penvénan, qui a accueilli 1 500 enfants au cours de l'ensemble des journées d'ouverture des six semaines de la période estivale 2023, ne se caractérise pas par une « fréquentation régulière des mineurs inscrits », au sens de l'article R. 227-1 du code de l'action sociale et des familles, permettant de le qualifier de centre de loisir. […]

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