Article R2324-47 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version01/09/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R180-26 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 février 2007

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Modifié par : Décret n°2007-230 du 20 février 2007 - art. 24 () JORF 22 février 2007

Modifié par : Décret n°2007-230 du 20 février 2007 - art. 21 () JORF 22 février 2007

Des réalisations de type expérimental, dérogeant aux dispositions de l'article R. 2324-17, et à celles des articles R. 2324-25 à R. 2324-27, et R. 2324-34 à R. 2324-44, peuvent être, selon le cas, soit autorisées par décision motivée du président du conseil général, après avis du médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile, soit décidées par la collectivité publique intéressée, après avis motivé du président du conseil général.
En outre, à titre expérimental, il peut être créé, dans les conditions énoncées à l'article R. 2324-46-2, un établissement accueillant simultanément neuf enfants au maximum, dérogeant aux dispositions des 1° et 2° de l'article R. 2324-30, des articles R. 2324-38 à R. 2324-41, de l'article R. 2324-42, ainsi qu'à l'obligation de désignation d'un directeur et aux exigences relatives à la qualification des personnes chargées de l'encadrement des enfants. Le gestionnaire de l'établissement désigne une personne physique, distincte de celle accueillant les enfants, qui assure le suivi technique de l'établissement et l'élaboration et le suivi de la mise en oeuvre du projet d'accueil. Si cette personne n'est pas titulaire d'une qualification mentionnée aux articles R. 2324-34, R. 2324-35 ou R. 2324-46, le gestionnaire s'assure du concours d'une personne répondant à l'une de ces qualifications. Les personnes accueillant les enfants dans ces établissements justifient d'une certification au moins de niveau V, enregistrée au répertoire national de certifications professionnelles prévu à l'article L. 335-6 du code de l'éducation, attestant de compétences dans le champ de l'accueil des jeunes enfants et de deux années d'expérience professionnelle, ou d'une expérience professionnelle de cinq ans comme assistant maternel agréé. Deux personnes répondant à ces exigences sont présentes à tout moment lorsque le nombre d'enfants présents est supérieur à trois.
Une personne gestionnaire de plusieurs établissements mentionnés au deuxième alinéa est tenue de désigner un directeur dans les conditions prévues aux articles R. 2324-34 à R. 2324-37 et R. 2324-46 si la capacité globale des établissements concernés est supérieure à dix-huit places.
Les réalisations mentionnées aux deux premiers alinéas font l'objet d'une convention avec les principaux partenaires associés à l'expérimentation, qui en définit la durée, les modalités de fonctionnement, d'évaluation et de validation.
Le président du conseil général transmet copie des conventions mentionnées au quatrième alinéa au ministère chargé de la famille, afin de permettre à celui-ci d'assurer le suivi, l'évaluation et la diffusion des réalisations de type expérimental.
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Entrée en vigueur le 22 février 2007
Sortie de vigueur le 1 janvier 2012
4 textes citent l'article

Commentaires5


M. Gérard Bernard · Questions parlementaires · 12 avril 2011

L'article L. 2324-4 du code de la santé publique prévoit que les entreprises sont éligibles à la PAJE sur attestation d'autorisation d'ouverture du président du conseil général et lorsqu'elles ne bénéficient d'aucune aide de fonctionnement. L'article R. 2324-47 du code de la santé publique précise, quant à lui, qu'il s'agit soit d'une gestion associative, soit d'une entreprise privée gérant une ou plusieurs micro-crèches.

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M. Le Déaut Jean-Yves · Questions parlementaires · 29 septembre 2009

Dans les établissements et services d'accueil des enfants de moins de six ans, l'activité de l'auxiliaire de puériculture est encadrée par les articles R. 2324-16 à R. 2324-47 du code de la santé publique. Il réalise des activités d'éveil et d'éducation pour préserver et restaurer la continuité de la vie, le bien-être et l'autonomie de l'enfant. Les missions de l'auxiliaire de puériculture sont essentielles et favorisent l'intégration sociale des enfants, de tous les enfants. À l'heure où parfois les familles se sentent démunies, leur rôle est à conforter.

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M. Jacquat Denis · Questions parlementaires · 20 juin 2006

Comme antérieurement, et ainsi que le précise l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles, les assistants maternels accueillent des mineurs qui leur sont confiés, soit directement par leurs parents (qui les emploient), soit par l'intermédiaire d'un service d'accueil mentionné à l'article L. 2324-1 du code de la santé publique. […] Ces services d'accueil familial (traditionnellement dénommés crèches familiales), régis par les dispositions des articles R. 2324-16 à R. 2324-47 du code de la santé publique, emploient et rémunèrent les assistants maternels, et leur offrent un encadrement professionnel spécialisé, des formations complémentaires et un accompagnement qui contribuent de manière importante à la qualité du service rendu aux familles.

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Décisions4


1Tribunal de commerce de Nancy, 15 mars 2011, n° 2010001426

[…] UU LIQUIDATION JUDICIAIRE […] Rendu le 15 MARS 2011 Exploitation suivi technique de toutes micro-crèche (article R 2324-47 du code de la Santé Publique) Clôture pour insuffisance d'actif clôture de la procédure en raison de l'insuffisance d'actif, Vu la requête du 07/03/2011, présentée par M e Géraldine DONNAIS, Liquidateur, sollicitant du Tribunal la 28/12/2005,

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2Tribunal administratif de Bordeaux, 11 décembre 2014, n° 1400022
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 335-5 du code de l'éducation : « I- Les diplômes ou les titres à finalité professionnelle sont obtenus par les voies scolaire et universitaire, par l'apprentissage, […] mesurées à compter de la date du dépôt du dossier de recevabilité. » ; que l'annexe I de l'arrêté définit ainsi le référentiel d'activités : « L'auxiliaire de puériculture exerce sous la responsabilité de l'infirmier ou de la puéricultrice, dans le cadre de l'article R. 4311-4 du code de la santé publique. […] Dans les établissements et services d'accueil des enfants de moins de six ans, l'activité est encadrée par les articles R. 2324-16 à R. 2324-47 du code de la santé publique. (…) » ;

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3Tribunal de grande instance de Grasse, Service des référés, 4 janvier 2012, n° 11/01452

[…] — au mois de juin 2009, le directeur administratif de la Fédération de l'Institut Arnault TZANCK a informé le syndic de copropriété de la création d'une micro crèche dans un de ses appartements situés au rez-de-chaussée de l'immeuble, le terme micro crèche désignant une nouvelle forme d'établissement d'accueil d'enfants de moins de six ans, instituée par le décret numéro 2007-230 du 20 février 2007, qui a modifié le code de la santé publique notamment, son article R 2324-47 ;

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