Article D3121-21 du Code de la santé publique

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Version01/01/2006
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Version03/07/2015
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Version04/12/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. D355-23 (Ab)

Entrée en vigueur le 4 décembre 2016

Modifié par : Décret n°2016-1645 du 1er décembre 2016 - art. 3

Peuvent être habilités, en application de l'article L. 3121-2, comme centres gratuits d'information, de dépistage et de diagnostic des infections par les virus de l'immunodéficience humaine et des hépatites virales et des infections sexuellement transmissibles :


1° Les établissements de santé ;


2° Les services ou organismes relevant d'une collectivité territoriale et assurant une mission de prévention en matière de santé ;


3° Les centres de santé mentionnés à l'article L. 6323-1 ;


4° Les associations régies par les dispositions de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ;


5° Les centres d'examen de santé gérés directement par les organismes de sécurité sociale ou conventionnés avec ces organismes ;


6° Les services ou organismes relevant d'un établissement d'enseignement supérieur et gérant des services de médecine préventive ;


7° Les groupements de coopération sanitaire définis à l'article L. 6133-1 ;


8° Les groupements de coopération sociale et médico-sociale mentionnés à l'article L. 312-7 du code de l'action sociale et des familles.

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Entrée en vigueur le 4 décembre 2016
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Décision1


1CNIL, Délibération du 24 juin 2010, n° 2010-251

[…] Le respect de l'anonymat fait partie des garanties que les CDAG et les CIDDIST doivent assurer pour être autorisés à fonctionner, en application des articles D.3121-21 à D.3121-26 et D.3121-38 à D.3121-42 du Code de la santé publique.

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  • Anonymat·
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  • Commission·
  • Médecin·
  • Anonyme·
  • Consultation·
  • Santé·
  • Information·
  • Structure
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