Entrée en vigueur le 1 juillet 2010
Modifié par : Décret n°2010-251 du 11 mars 2010 - art. 4
L'office se prononce sur la demande d'indemnisation, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Les décisions rejetant totalement ou partiellement cette demande sont motivées.
En cas d'acceptation, le directeur de l'office présente au demandeur l'offre d'indemnisation arrêtée dans les conditions fixées à l'article L. 3122-5.
La cour d'appel de Paris (21 septembre 2009) estime qu'aucune disposition du code de la santé publique (voir L. 3122-1 à L. 3122-5) ne permet à l'Oniam de retirer une offre faite dans le temps transactionnel (phase amiable) de la procédure. […] La décision La Cour de cassation sanctionne cette décision : « En statuant ainsi alors que le refus de l'offre par la victime la rend caduque, de sorte que l'Oniam s'en trouve délié, la cour d'appel à laquelle il appartient alors de statuer, tant sur l'existence que sur l'étendue des droits du demandeur, a violé l'article 3122-5 du code de la santé publique. » Commentaires Cet arrêt confirme que l'Oniam n'est pas lié aux avis de la commission chargée de fixer le montant de l'indemnité une fois saisie (CE, 10 octobre 2007, n° 306590).
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