Entrée en vigueur le 10 janvier 2013
Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003
Modifié par : Décret n°2013-15 du 7 janvier 2013 - art. 4
Le directeur général est nommé par décret sur proposition des ministres chargés de la santé et de la sécurité civile.
Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration, et représente l'établissement dans tous les actes de la vie civile et dans ses rapports avec les tiers.
Il assure la direction de l'établissement. Il accomplit tous les actes qui ne sont pas réservés au conseil d'administration en vertu des dispositions de l'article R. 3135-7.
Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement ; il recrute, nomme et gère le personnel contractuel.
Il conclut les conventions et marchés et signe au nom de l'Etat les conventions et marchés conclus pour l'exécution des missions énoncées au 6° de l'article R. 3135-1.
Il organise le recrutement des réservistes sanitaires et signe au nom de l'Etat leur contrat d'engagement ainsi que les conventions de mise à disposition mentionnées à l'article R. 3133-3.
Il signe au nom de l'Etat les conventions de mise à disposition mentionnées à l'article L. 3134-2-1 ;
Il organise les actions de formation nécessaires au maintien des capacités opérationnelles de la réserve sanitaire.
Il établit le rapport annuel d'activité mentionné à l'article R. 3135-7, qu'il soumet à l'approbation du conseil d'administration et qu'il transmet au ministre chargé de la santé.
Pour les actes accomplis au nom de l'Etat, le directeur général peut déléguer sa signature aux responsables des services placés sous son autorité. Pour les autres actes, il peut déléguer sa signature à toute personne placée sous son autorité.
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 3135-9 du code de la santé publique : « Le directeur général (…) / a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement ; il recrute, nomme et gère le personnel contractuel. (…) » ; qu'en application de ces dispositions, M. […] 9. […]
[…] Audience du 9 novembre 2023 Décision du 23 novembre 2023 ___________ […] Aux termes du 2ème alinéa de l'article L. 3135-1 du code de la santé publique dans sa rédaction alors vigueur, […] Selon l'article R. 3135-1 alors en vigueur de ce code : « L'établissement public administratif mentionné à l'article L. 3135-1 (…) est notamment chargé : 6° A la demande du ministre chargé de la santé, […] il résulte de l'article R. 3135-9 du même code dans sa rédaction en vigueur à la date du contrat que le directeur général de l'établissement « conclut les conventions et marchés et signe au nom de l'Etat les conventions et marchés conclus pour l'exécution des missions énoncées au 6° de l'article R. 3135-1 ». […]