Rejet 23 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 23 nov. 2023, n° 2115552 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2115552 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
vr DE CERGY-PONTOISE
N° 2115552 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
SAS LABORATOIRE GLAXOSMITHKLINE
SOCIETE GLAXO GROUP LIMITED AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
Mme Cécile Cordary
Rapporteure Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ___________
(3ème chambre)
M. Jérémy Sitbon
Rapporteur public ___________
Audience du 9 novembre 2023 Décision du 23 novembre 2023 ___________
PCJA : 39-02-04 Code de publication : C
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2021, la société par actions simplifiée (SAS) Laboratoire Glaxosmithkline et la société de droit anglais Glaxo Group Limited, représentées par Schmitt avocats AARPI, demandent au tribunal :
1°) de condamner l’Etat et l’Agence nationale de santé publique (ANSP), solidairement ou in solidum ou subsidiairement l’un ou l’autre, à leur payer la somme de 313 202,06 euros toutes taxes comprises (TTC), chaque fraction de cette indemnité devant être augmentée des intérêts à compter de la demande préalable correspondante, ces intérêts devant être capitalisés chaque année après une année d’intérêts échus, jusqu’au jour du paiement complet ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat et de l’ANSP les entiers dépens ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat et de l’ANSP la somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les sociétés requérantes soutiennent que :
- elles ont conclu le 10 juillet 2009 avec l’établissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires (EPRUS), aux droits duquel vient l’ANSP, un marché public librement négocié relatif à la fourniture de 50 millions de doses de vaccin Pandemrix, destiné à faire face à la pandémie mondiale de grippe A (H1N1) ;
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- l’article 11 du marché prévoit que l’Etat s’engage à les garantir et les indemniser contre les conséquences de toute réclamation ou action judiciaire qui pourraient être élevées à leur encontre dans le cadre des opérations de vaccination ; or, plusieurs patients auxquels a été injecté le vaccin se sont plaints d’effets indésirables, qui ont été portés à la connaissance de l’Etat et de l’EPRUS, et ont intenté des actions en responsabilité à leur encontre ;
- pendant trois ans, l’EPRUS a exécuté ses obligations résultant de ces stipulations ; ainsi, entre 2011 et 2013, l’établissement a payé au cabinet d’avocat qui assurait leur défense la somme de 27 723,17 euros en exécution de cette clause ; toutefois, il a cessé de l’appliquer à compter du mois de septembre 2013, sur demande du ministère de la santé ;
- l’Etat et l’EPRUS, puis l’ANSP, ont rejeté les demandes indemnitaires tendant à la réparation du préjudice résultant de l’absence de mise en œuvre de cette clause ; ils ne peuvent pourtant utilement invoquer l’article 1386-14 du code civil qui est sans lien avec l’engagement d’indemnisation souscrit par les parties dans le cadre du marché ; le refus unilatéral d’appliquer le contrat constitue une faute de nature à engager leur responsabilité ;
- le préjudice résultant de cette inexécution réside dans le paiement à leur cabinet d’avocats, pour la période comprise entre juillet 2017 et avril 2021, de frais et honoraires de prestations de représentation en justice et d’assistance juridique rendues nécessaires par les réclamations des patients qui allèguent avoir subi un dommage résultant de Pandemrix.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2022, l’ANSP, représentée par la SCP Auguste Debouzy, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des sociétés requérantes au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que sa responsabilité ne peut être recherchée, dès lors qu’elle agit, tout comme l’EPRUS avant elle, au nom et pour le compte de l’Etat.
Par une ordonnance du 8 février 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 11 avril 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la santé publique ;
- le code des marchés publics ;
- le décret n° 2002-232 du 21 février 2002 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cordary, première conseillère ;
- les conclusions de M. Sitbon, rapporteur public ;
- les observations de Me Tabouis, pour le laboratoire Galxosmithkline et la société Glaxo group limited ;
- et les observations de Me Minaire, pour l’ANSP.
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Considérant ce qui suit :
1. Dans le contexte de la pandémie mondiale de grippe A (H1N1), l’Etat a demandé à l’établissement public de préparation et de réponse aux urgences sanitaires (EPRUS) de passer avec la société Laboratoire Glaxosmithkline et la société Glaxo Group Limited un marché public pour la fourniture de cinquante millions de doses de vaccins. Le marché a été conclu le 10 juillet 2009 pour un montant total de trois cent cinquante millions d’euros HT. Parmi les personnes vaccinées, certaines ont ressenti des effets secondaires indésirables et ont intenté des actions en responsabilité à l’encontre des sociétés cocontractantes. Ces dernières, faisant application de l’article 11 « responsabilité du fait des produits et indemnisation » du marché, en ont informé l’EPRUS et ont transmis à ce dernier les notes de frais et honoraires relatifs aux services de représentation en justice et d’assistance juridique exposés pour assurer leur défense dans le cadre de ces litiges. L’établissement a accepté de prendre en charge ces dépenses entre 2011 et 2013. Mais, par lettre du 23 mai 2014, il a informé la société Laboratoire Glaxosmithkline qu’il ne procèderait plus désormais au règlement des factures. La société Laboratoire Glaxosmithkline et sa société mère la société Glaxo Group Limited demandent que l’Etat et l’Agence nationale de santé publique (ANSP), venant aux droits de l’EPRUS, soient condamnés à les indemniser des frais de cette nature exposés entre juillet 2017 et mai 2021.
Sur la mise hors de cause de l’ANSP :
2. Aux termes du 2ème alinéa de l’article L. 3135-1 du code de la santé publique dans sa rédaction alors vigueur, l’EPRUS « (…) a également pour mission, à la demande du ministre chargé de la santé, d’acquérir, de fabriquer, d’importer, de distribuer et d’exporter des produits et services nécessaires à la protection de la population face aux menaces sanitaires graves (…) ». Selon l’article R. 3135-1 alors en vigueur de ce code : « L’établissement public administratif mentionné à l’article L. 3135-1 (…) est notamment chargé : 6° A la demande du ministre chargé de la santé, d’acquérir, fabriquer, importer, distribuer et exporter les produits et services nécessaires à la protection de la population dans les conditions prévues à l’article L. 3135-1 (…) ». De plus, il résulte de l’article R. 3135-9 du même code dans sa rédaction en vigueur à la date du contrat que le directeur général de l’établissement « conclut les conventions et marchés et signe au nom de l’Etat les conventions et marchés conclus pour l’exécution des missions énoncées au 6° de l’article R. 3135-1 ». Par ailleurs, il résulte des stipulations du 2ème alinéa du J du préambule du marché conclu le 10 juillet 2009 que « dans le cadre du présent marché, l’EPRUS est réputé agir au nom et pour le compte de l’Etat ». Enfin, l’article 11.1 du marché, dont les sociétés requérantes entendent obtenir l’exécution, met à la charge de l’Etat et non de l’EPRUS l’obligation de les garantir de toute réclamation présentée à leur encontre relative aux opérations de vaccination.
3. Il résulte de ce qui précède que le marché en cause dans le présent litige a été conclu par l’EPRUS au nom et pour le compte de l’Etat qui est seul tenu à l’obligation de garantie résultant des stipulations de son article 11.1. Dans ces conditions, l’ANSP, qui vient aux droits de l’EPRUS, est fondée à demander à être mise hors de cause dans la présente instance.
Sur la demande de mise en jeu de la responsabilité contractuelle de l’Etat fondée sur l’article 11.1 du marché :
4. Le 1 « principes d’indemnisation » de l’article 11 « Responsabilité du fait des produits et indemnisation » du marché stipule que « L’Etat déclare que l’utilisation des vaccins objet du présent marché ne se fera qu’en cas de situation épidémiologique le nécessitant. / Dans ces conditions, les opérations de vaccination de la population seront décidées par l’Etat, seul, et
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seront placées sous la seule responsabilité de l’Etat. / Dans ce cadre, GSK et/ou une de ses sociétés affiliées, est responsable du fait des produits défectueux. / Toutefois, considérant les circonstances exceptionnelles qui caractérisent l’objet du présent marché, l’Etat s’engage à garantir et indemniser toute partie indemnisable de GSK contre les conséquences de toute réclamation ou action judiciaire qui pourraient être élevées à l’encontre de toute partie indemnisable de GSK dans le cadre des opérations de vaccination sauf en cas de faute de toute partie indemnisable de GSK dans la production du vaccin ou sauf en cas de livraison d’un vaccin non-conforme au moment de la livraison aux spécifications techniques de libération des lots figurant dans le dossier d’autorisation de mise sur le marché, ou à défaut d’autorisation de mise sur le marché, aux spécifications techniques de libération des lots du produit telles qu’elles figurent à l’annexe A ou dans le dossier d’autorisation de mise sur le marché dans l’état où elle se trouvait au moment de chaque livraison. (…) ».
5. Les dispositions très générales du 4ème alinéa de l’article 11.1 précité, qui prévoient que l’Etat garantit et indemnise notamment les sociétés titulaires du marché de « toute réclamation ou action judiciaire » dans le cadre des « opérations de vaccination » incluent nécessairement les actions et réclamations mettant en cause la responsabilité des producteurs au titre de la défectuosité de leurs produits. Il s’ensuit que les frais de représentation en justice et d’assistance juridique exposés par les sociétés requérantes pour assurer leur défense dans le cadre des procédures intentées par les personnes s’estimant victimes des vaccins délivrés en exécution du marché, sont au nombre des dépenses qui doivent être prises en charge par l’Etat, en application du dispositif de garantie mis en place par l’article 11.1 du contrat.
Sur les préjudices :
6. Les sociétés requérantes justifient, par la production de notes d’honoraires de leur conseil juridique, avoir exposé, entre juillet 2017 et avril 2021, des dépenses de représentation en justice et d’assistance juridique dont ni la matérialité, ni le lien avec des réclamations consécutives aux opérations de vaccination, ni le montant, ne sont contestés. Le montant total de ces dépenses s’élève à 313 202,06 euros TTC. Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit aux conclusions indemnitaires des sociétés Glaxo Group Limited et Laboratoire Glaxosmithkline et de condamner l’Etat à leur verser la somme totale de 313 202,06 euros TTC.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
7. Aux termes de l’article 98 du code des marchés publics alors en vigueur : « Le délai global de paiement d’un marché public ne peut excéder : 1° 30 jours pour les services de l’Etat et ses établissements publics autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial (…) ». Selon le I de l’article 1er du décret n° 2002-232 du 21 février 2002 : « Le point de départ du délai global de paiement prévu (…) à l’article 98 du code des marchés publics est la date de réception de la demande de paiement par les services de la personne publique contractante ou, si le marché le prévoit, par le maître d’œuvre ou tout autre prestataire habilité à cet effet. Le marché indique les conditions administratives et techniques auxquelles sont subordonnés les mandatements et le paiement (…). / La date de réception de la demande de paiement et la date d’exécution des prestations sont constatées par les services de la personne publique contractante. A défaut, c’est la date de la demande de paiement augmentée de deux jours qui fait foi. En cas de litige, il appartient au titulaire de la commande d’administrer la preuve de cette date (…) ». Le 2° du II de l’article 5 de ce même décret dispose que : « Pour les organismes soumis au délai de paiement mentionné au 1° de l’article 98 du code des marchés publics qu’il soit ou non indiqué dans le marché, le taux des intérêts moratoires est égal au taux d’intérêt de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque centrale européenne à son
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opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de sept points ». Enfin, l’article 6.3 « facturation et paiement » du marché stipule que « Le délai global de paiement, à compter de la date de réception de la facture par le comptable assignataire, est de 30 jours, conformément aux dispositions du décret n° 2008-408 du 28 avril 2008 et de l’article 98 du code des marchés publics » et que le dépassement de ce délai ouvre de plein droit pour le titulaire du marché le bénéfice d’intérêts moratoires à compter du jour suivant l’expiration de ce délai.
8. En application des dispositions précitées du I de l’article 5 du décret n° 2002-232 du 21 février 2002, le point de départ du délai de paiement retenu pour l’application des intérêts moratoires dus sur la somme dont le versement a été demandé à l’Etat par les sociétés requérantes le 30 septembre 2021, mais dont la date de réception ne ressort pas des pièces du dossier, est la date de cette demande de paiement, augmentée de deux jours. Cette somme, de 313 202,06 euros sera donc augmentée des intérêts moratoires à compter du 1er novembre 2021. Les intérêts seront capitalisés au 1er novembre 2022, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les dépens de l’instance :
9. Les sociétés requérantes n’établissent pas avoir engagé de dépens dans la présente instance. Leur demande tendant à ce qu’ils soient mis à la charge de l’Etat et de l’ANSP ne peut donc, en tout état de cause, qu’être rejetée.
Sur les frais liés à l’instance :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser aux sociétés requérantes. En revanche, les conclusions présentées au titre de ces dispositions par l’ANSP contre les sociétés requérantes et par les sociétés requérantes contre l’ANSP, doivent être rejetées.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser aux sociétés Glaxo Group Limited et Laboratoire Glaxosmithkline la somme totale de 313 202,06 euros toutes taxes comprises, qui sera augmentée des intérêts moratoires à compter du 1er novembre 2021. Les intérêts échus au 1er novembre 2022 seront capitalisés à cette date puis à chaque date anniversaire.
Article 2 : L’Etat versera aux sociétés requérantes la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
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Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Glaxo Group Limited, à la société Laboratoire Glaxosmithkline, à l’Agence nationale de santé publique et à l’Etat (ministère de la santé et de la prévention).
Délibéré après l’audience du 9 novembre 2019, à laquelle siégeaient : Mme Oriol, présidente, Mme Cordary, première conseillère, et Mme Gay-Heuzey, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023.
La rapporteure,
La présidente,
Signé Signé
C. X C. ORIOL
La greffière,
Signé
V. RICAUD
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, La greffière
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2002-232 du 21 février 2002
- Décret n°2008-408 du 28 avril 2008
- Code des marchés publics
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
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