Entrée en vigueur le 27 mai 2003
Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21
S'agissant des débits exploités dans les aéronefs et véhicules ferroviaires, la déclaration prévue à l'article L. 3332-3 est faite au lieu où l'entreprise a son siège ou son principal établissement, ou, si le siège et le principal établissement sont à l'étranger, son principal établissement en France.
S'agissant de débits exploités à bord des navires et bateaux, la déclaration est faite au lieu de l'immatriculation.
S'agissant de débits exploités à bord des navires et bateaux, la déclaration est faite au lieu de l'immatriculation.
Pour aller plus loin : articles L. 3332-1, L. 3332-2 et L. 3352-1 du Code de la santé publique. […] Zones protégées Un débit de boissons à consommer sur place ne peut pas être ouvert dans les zones protégées déterminées par arrêté préfectoral. […] Pour aller plus loin : articles L. 3332-1-1 et R. 3332-4-1 et suivants du Code de la santé publique ; arrêté du 22 juillet 2011 fixant le programme et l'organisation des formations requises pour l'obtention des attestations prévues à l'article R. 3332-4-1 du Code de la santé publique. […] Pour aller plus loin : articles L. 3331-4, L. 3332-1-1 et R. 3332-7 du Code de la santé publique. […]
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