Article R3335-9 du Code de la santé publique
Article R3335-8
Article R3335-10

Entrée en vigueur le 27 mai 2003

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

A défaut d'accord amiable, le juge de l'expropriation est saisi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat de la juridiction compétente soit par le directeur régional des douanes, soit par l'exploitant ou ses ayants droit, à tout moment à partir de la notification des offres ou de la mise en demeure prévue à l'article R. 3335-8.
Entrée en vigueur le 27 mai 2003
Sortie de vigueur le 12 mai 2017

Commentaire1

1Restauration rapide - Vente à emporter
Institut National de la Propriété Industrielle · 12 août 2021

Pour aller plus loin : articles L. 3336-1 et L. 3352-8 du Code de la santé publique. […] Pour aller plus loin : articles L. 3331-1 et suivants du Code de la santé publique. […] Pour aller plus loin : articles L. 3335-4, L. 3342-1, L. 3342-3, L. 3322-9 et R. 3335-9 du Code de la santé publique ; article 131-1 du Code pénal. Présenter un étalage des boissons non-alcoolisées Dans tous les débits de boissons, un étalage des boissons non alcooliques mises en vente dans l'établissement est obligatoire. […] Pour aller plus loin : article L. 3352-3 du Code de la santé publique.

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