Entrée en vigueur le 4 décembre 2016
Modifié par : Décret n°2016-1645 du 1er décembre 2016 - art. 3
Si les vérifications sont faites à la suite d'un accident de la circulation survenu dans les conditions prévues à l'article L. 3354-1, l'officier ou l'agent de police judiciaire adresse :
1° Le premier échantillon de sang prélevé accompagné de quatre exemplaires des fiches A et B au laboratoire d'un établissement de santé ou à un biologiste expert inscrit sur la liste prévue à l'article R. 3354-20 ;
2° Le deuxième échantillon accompagné d'un exemplaire des fiches A et B à un autre biologiste expert inscrit sur la même liste et chargé de procéder éventuellement à l'analyse de contrôle.
Le laboratoire ou le biologiste expert qui a procédé à l'analyse en consigne les résultats sur la fiche C et adresse un exemplaire des fiches A, B et C directement sous pli fermé et timbre confidentiel à l'intéressé, au préfet et au procureur de la République du lieu de l'accident. La fiche C est communiquée à l'officier ou agent de police judiciaire.
[…] « et aux motifs adoptés que sur les moyens de nullité tirés de l'application de l'article R. 3354-12 du code de la santé publique ; […] si les vérifications sont faites à la suite d'un accident de la circulation survenu dans les conditions prévues à l'article L. 3354-1, l'officier ou l'agent de police judiciaire adresse : 1° le premier échantillon de sang prélevé accompagné de quatre exemplaires des fiches A et B au laboratoire d'un établissement assurant l'une ou plusieurs des missions de service public définies à l'article L. 6112-1 ou à un biologiste expert inscrit sur la liste prévue à l'article R 3354-20 ; […] qu'en application de l'article R. 3354-20 du code de la santé publique, […] en application de l'article R. 235-9 du code de la route, […]
[…] Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, L.234-4 et L. 234-6 du code de la route, L. 3354-1 du code de la santé publique, R. 3354-1, R. 3354-3, […] R. 3354-5, R. 3354-7, R.3354-8, R. 3354-9, R. 3354-12, R. 3354-14, R. 3354-15 et R. 335416 du code de la santé publique ; […] qu'elles doivent notamment mentionner que, conformément à l'article R.3354-12 du code de la santé publique, l'officier ou l'agent de police judiciaire a adressé pour analyse les deux échantillons de sang prélevés à un laboratoire d'un établissement hospitalier ou à un expert biologiste pour le premier ainsi qu'à un second expert biologiste pour le second ; […]
[…] T R I B U N A L […] R 3354-4, R 3354-7, R 3354-8, R 3354-9, R 3354-12 du Code de la Santé Publique: […] La société CHUBB dans ses dernières conclusions en date du 12 janvier 2015 sollicite du tribunal au visa des articles 1134 et 1315 du Code Civil, et du procès-verbal d'enquête: […] L'article R. 3354-14 du code de la santé publique, dispose que, dans un délai de cinq jours à compter de la notification des résultats de son analyse de sang, l'intéressé peut demander que soit pratiquée une analyse de contrôle. […]