Entrée en vigueur le 27 mai 2003
Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21
Les diligences mises à la charge du ministère public par le premier alinéa de l'article L. 3355-5 sont effectuées selon les modalités définies aux articles R. 51 et R. 51-1 du code de procédure pénale.