Article D3411-9 du Code de la santé publique
Article D3411-8
Article D3411-10

Entrée en vigueur le 1 avril 2010

Modifié par : Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 102

Lorsque le centre s'approvisionne en application du 6° de l'article R. 5124-45 du présent code, la détention, le contrôle, la gestion et la dispensation des médicaments sont assurés par un pharmacien inscrit au tableau de la section E ou de la section H de l'ordre national des pharmaciens, ou à défaut par un médecin intervenant dans le centre, nommément désigné, autorisé par le directeur général de l'agence régionale de santé.

Entrée en vigueur le 1 avril 2010

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Article D312-153 Les centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie relevant des catégories d'établissement mentionnées au 9° du I de l'article L. 312-1 sont régis par les dispositions des articles D. 3411-1 à D. 3411-9 du code de la santé publique. Source : DILA, 26/09/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/

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Décision1

[…] Selon l'article L. 3411-5 du code de la santé publique, les centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie peuvent délivrer les médicaments correspondant strictement à leurs missions, dans les conditions fixées par décret. L'article D. 3411-1 du même code dispose que 'Les centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie assurent, […] Selon l'article D. 3411-9 du code de la santé publique, dans les établissements qui ne disposent pas d'une pharmacie intérieure, […] aucune anomalie n'a été relevée concernant la définition des protocoles mis en place, lesquels sont produits aux débats (pièces n° 9 et 11 du dossier de l'employeur). […] G H D I

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