Confirmation 14 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, troisième ch., 14 janv. 2021, n° 18/00335 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 18/00335 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Le Mans, 27 avril 2018, N° F17/00168 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Estelle GENET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/00335 – N° Portalis DBVP-V-B7C-EKIT.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 27 Avril 2018, enregistrée sous le n° F 17/00168
ARRÊT DU 14 Janvier 2021
APPELANT :
Monsieur B Z
[…]
[…]
représenté par Me Thierry PAVET de la SCP PAVET – BENOIST – DUPUY – RENOU, avocat au barreau du MANS – N° du dossier 20161862
INTIMEE :
[…]
[…]
représentée par Me Luc LALANNE de la SCP LALANNE – GODARD – HERON – BOUTARD – SIMON, avocat au barreau du MANS – N° du dossier 20170202
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Septembre 2020 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur I, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Estelle GENET
Conseiller : Monsieur D I
Conseiller : Madame Marie-Christine DELAUBIER
Greffier lors des débats : Madame G H
ARRÊT : prononcé le 14 Janvier 2021, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur I, conseiller pour le président empêché, et par Madame G H, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE
L’association Montjoie, association loi 1901, intervient dans le domaine de la protection de l’enfance et auprès de divers publics en difficulté. Parmi ses différentes missions, elle gère un centre de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA) situé au Mans (Sarthe).
Par contrat de travail à durée indéterminée du 29 septembre 2014, M. B Z, né le […], a été embauché par l’association Montjoie en qualité de directeur adjoint afin d’exercer ses fonctions au sein du CSAPA. Son emploi relevait du statut cadre, classe 2, niveau 2, coefficient 816 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 et sa rémunération mensuelle brute était fixée selon le contrat de travail à 3 068,16 euros.
Dans un document daté du 6 novembre 2016, le docteur X et le docteur Y, médecins addictologues au sein du CSAPA, ont signalé par écrit qu’ils avaient constaté à plusieurs reprises, depuis le mois de septembre 2016, que M. Z s’autorisait à dispenser des traitements de méthadone à des usagers, en l’absence des infirmières du centre et sans l’accord d’aucun médecin.
L’association Montjoie a décidé d’effectuer une enquête sur ces faits et a commandé un audit à un organisme extérieur portant sur les protocoles suivis dans la structure en matière de traitement de substitution aux opiacés.
Par lettre du 17 novembre 2016 remise en main propre, M. Z a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 10 janvier suivant.
Un audit du circuit des médicaments et de leur délivrance a été effectué par un organisme extérieur du 23 novembre au 30 novembre 2016.
Par un courrier du 9 décembre 2016, l’association Montjoie a informé M. Z que l’enquête ouverte en même temps qu’avait été ordonnée sa mise à pied était terminée et elle l’a convoqué à un entretien préalable désormais fixé au 20 décembre suivant, au lieu du 10 janvier 2017 initialement envisagé.
M. Z a été licencié pour faute grave par lettre recommandée du 27 décembre 2016 qui est ainsi motivée :
'En date du 15 novembre, le comité directeur a pris connaissance d’une attestation des médecins dénonçant le fait que vous auriez dispensé de la méthadone sans leur accord. Nous avons donc été contraints à instruire ce dossier concomitamment à votre mise à pied à titre conservatoire.
Les résultats de l’instruction démontrent sans équivoque que la dispensation de méthadone est un acte médical placé sous la responsabilité du pharmacien, définie dans le code de déontologie des pharmaciens (article R. 4235-48 du code de la santé publique).
La circulaire DGS/DHOS n° 2002-57 du 30 janvier 2002 précise que la prescription de la méthadone relève de la décision du seul médecin, qui tient compte des besoins et des difficultés sanitaires et sociales de la personne.
Au cours de notre entretien préalable du 20 décembre 2016, vous avez reconnu avoir dispensé de la méthadone à plusieurs reprises et ce, sans avoir pris contact avec les médecins. C’est une mise en danger majeure des usagers.
En conséquence de l’ensemble des éléments énoncés ci-dessus, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour faute grave.'
Contestant le bien fondé de son licenciement, M. Z a saisi le conseil de prud’hommes du Mans par requête déposée le 29 mars 2017 afin d’obtenir la condamnation de l’association Montjoie au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des indemnités de rupture, d’un rappel de salaire au titre de la période de mise à pied conservatoire et d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il a également sollicité la remise sous astreinte de documents de fin de contrat rectifiés.
Par jugement du 27 avril 2018, le conseil de prud’hommes a dit que le licenciement de M. Z repose sur une faute grave et l’a débouté en conséquence de l’intégralité de ses demandes, en le condamnant aux entiers dépens ainsi qu’au versement à l’association Montjoie de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. Z a interjeté appel de cette décision par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d’appel le 30 mai 2018, son appel portant sur toutes les dispositions du jugement.
L’association Montjoie a constitué avocat le 7 juin 2018.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 20 janvier 2020.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions transmises par voie électronique le 22 août 2018, ici expressément visées, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, M. Z demande à la cour de constater que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et ne peut être justifié par une faute grave et d’infirmer en conséquence le jugement en toutes ses dispositions.
Il demande à la cour, statuant à nouveau, de condamner l’association Montjoie à lui payer les sommes suivantes :
— indemnité compensatrice de préavis : 10 843,77 euros brut ;
— congés payés afférents : 1 084,37 euros brut ;
— indemnité conventionnelle de licenciement : 361,45 euros ;
— rappel de salaire sur la période de mise à pied : 5 060,39 euros brut ;
— congés payés afférents : 506,03 euros brut ;
lesdites sommes portant intérêts de droit à compter du jour de la saisine du conseil de prud’hommes.
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 22 000 euros.
Il sollicite également que soit ordonnée la remise par l’association Montjoie d’une attestation Pôle emploi et d’un certificat de travail rectifiés ainsi que d’un bulletin de salaire afférent aux condamnations salariales, sous astreinte journalière de 100 euros, passé le quinzième jour à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, la cour devant se réserver la possibilité de liquider l’astreinte.
Subsidiairement, il demande à la cour de constater en tout état de cause l’absence de faute grave au soutien du licenciement et de réformer en ce cas le jugement entrepris en condamnant l’association Montjoie à lui payer les sommes à caractère salarial énoncées ci-dessus.
En tout état de cause, M. Z demande la condamnation de l’association Montjoie au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles exposés en première instance et de la somme de 1 500 euros sur le même fondement en cause d’appel, outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
M. Z fait valoir au soutien de ses prétentions que c’est seulement à trois reprises et alors que les médecins et l’infirmière étaient absents et que la seconde infirmière avait annoncé une absence imprévue, qu’il a distribué une dose de méthadone préparée à l’avance par le service médical, les intéressés ayant signé un registre de prise de médicaments et pris le traitement devant lui. Il souligne que cette remise est intervenue sans erreur et sans aucun préjudice pour quiconque et conteste qu’il y ait eu une quelconque mise en danger des usagers.
Il ajoute que le personnel de direction du CSAPA de la communauté thérapeutique de Pré-en-Pail dispense à l’année des doses préparées de méthadone aux différents patients hébergés par cette structure.
Il considère donc en substance que le grief invoqué par l’employeur est dénué non seulement de tout caractère de gravité mais également de caractère sérieux.
Il souligne l’importance du préjudice qu’il a subi en raison du fait qu’il s’est trouvé brutalement privé de toute ressource et qu’il a dû rechercher un emploi.
*
Dans ses dernières conclusions récapitulatives communiquées par voie électronique le 22 janvier 2020, ici expressément visées, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, l’association Montjoie demande à la cour de confirmer le jugement, de dire que le licenciement notifié à M. Z le 27 décembre 2016 repose sur une faute grave et de le débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Elle sollicite la condamnation de M. Z au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’association Montjoie soutient en substance que la méthadone ne peut être délivrée que sur prescription médicale et selon des règles précises. Elle ajoute que M. Z, en sa qualité de directeur adjoint du CSAPA, ne pouvait ignorer les risques qu’il faisait courir aux patients auxquels il acceptait de délivrer ce produit de substitution. Elle observe que si pour certains patients les doses sont 'pré-préparées', elles ne peuvent cependant être délivrées qu’avec un examen médical préalable, lequel est notamment destiné à vérifier que le patient a bien été abstinent dans les heures ou les jours ayant précédé la prise du traitement.
Elle considère que M. Z confond les règles applicables au sein d’une communauté thérapeutique sans hébergement, comme c’est le cas de celle qu’il dirigeait, avec les règles applicables au sein d’une communauté thérapeutique avec hébergement, comme celle qu’il cite en exemple, où il est plus facile pour l’équipe en place de vérifier l’abstinence de patients qui y sont hébergés 24 heures sur 24.
MOTIVATION
- Sur le licenciement :
La faute grave privative du droit aux indemnités de rupture, qu’il appartient à l’employeur de démontrer, correspond à un fait ou un ensemble de faits qui, imputables au salarié, constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible son maintien dans l’entreprise, y compris au cours de la période de préavis.
La matérialité des faits n’est pas discutée puisque M. Z admet avoir dispensé à trois reprises des doses de méthadone à des usagers du centre. Le principe, la nature et la proportionnalité de la sanction prononcée pour ces faits sont en revanche contestés.
Selon l’article L. 3411-5 du code de la santé publique, les centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie peuvent délivrer les médicaments correspondant strictement à leurs missions, dans les conditions fixées par décret. L’article D. 3411-1 du même code dispose que 'Les centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie assurent, pour les personnes ayant une consommation à risque, un usage nocif ou présentant une dépendance aux substances psychoactives ainsi que pour leur entourage :
(…) 3° La prise en charge médicale, psychologique, sociale et éducative. Elle comprend le diagnostic, les prestations de soins, l’accès aux droits sociaux et l’aide à l’insertion ou à la réinsertion. Les centres assurent le sevrage et son accompagnement, la prescription et le suivi des traitements médicamenteux, dont les traitements de substitution aux opiacés. (…)'. L’article D. 3411-3 dispose que les centres assurent soit des prestations ambulatoires, soit des prestations en hébergement individuel ou collectif, soit ces deux prestations. L’article D. 3411-5 est ainsi rédigé : 'Le directeur ou le responsable du centre a la responsabilité générale du fonctionnement du centre. Il assure, lui-même ou, le cas échéant, par délégation, dans le respect des compétences et des règles déontologiques des différents professionnels, la cohérence d’ensemble de l’activité des personnels ainsi que la coordination avec les intervenants extérieurs. La responsabilité des activités médicales est assurée par un médecin.'
Il ressort clairement du dernier article cité que la mission du personnel d’encadrement administratif ne se confond pas avec celle du personnel médical et ne peut en aucun cas s’y substituer.
Selon l’article D. 3411-9 du code de la santé publique, dans les établissements qui ne disposent pas d’une pharmacie intérieure, comme c’est le cas pour le CSAPA, la détention, le contrôle, la gestion et la dispensation des médicaments sont assurés par un pharmacien inscrit au tableau de la section E ou de la section H de l’ordre national des pharmaciens, ou à défaut par un médecin intervenant dans le centre, nommément désigné, autorisé par le directeur général de l’agence régionale de santé. L’article R. 4235-48 du code de la santé publique dispose que 'Le pharmacien doit assurer dans son intégralité l’acte de dispensation du médicament, associant à sa délivrance :
1° L’analyse pharmaceutique de l’ordonnance médicale si elle existe ;
2° La préparation éventuelle des doses à administrer ;
3° La mise à disposition des informations et les conseils nécessaires au bon usage du médicament.'
La circulaire du ministère de la santé DGS/DHOS n° 2002-57 du 30 janvier 2002 relative à la prescription de la méthadone par les médecins exerçant en établissement de santé précise que le traitement est délivré quotidiennement au centre sous contrôle médical ou infirmier.
Selon l’attestation qui a été établie par Mme E-F, qui a procédé à l’audit du circuit des
médicaments dans le centre à compter du 23 novembre 2016, aucune anomalie n’a été relevée concernant la définition des protocoles mis en place, lesquels sont produits aux débats (pièces n° 9 et 11 du dossier de l’employeur).
S’il n’est pas démontré que la méthadone devait obligatoirement être dispensée par un pharmacien selon le protocole de gestion de la méthadone mis en place au sein du CSAPA du Mans, il est en revanche établi que ce médicament devait être dispensé par une personne du corps médical ou infirmier qui, à défaut d’être le pharmacien de l’établissement, était soit l’un des médecins soit l’une des infirmières (pièce n° 9).
Il ressort de l’attestation du docteur Y, médecin addictologue, (pièce n° 13 du dossier de l’employeur) qu’il a constaté le 20 octobre 2016 que M. Z s’était installé dans le bureau des infirmiers, en l’absence de ceux-ci, pour procéder à la délivrance de méthadone et il n’a pas tenu compte de l’opposition manifestée par ce praticien à cette démarche. Des observations analogues sont rapportées dans l’attestation établie par l’autre médecin addictologue, le docteur X-Masure (pièce n° 14 du dossier de l’employeur) et l’un et l’autre soulignent les dangers de l’initiative prise par M. Z alors qu’il 'n’était pas à même de reconnaître les signes cliniques qui doivent inciter à adapter les doses de traitement délivrées comme peuvent le faire les infirmières qui nous interpellent régulièrement pour avoir un avis médical' (pièce n° 4 du dossier de l’employeur).
La prise de méthadone, traitement de substitution aux opiacés, présente des risques spécifiques de mésusage et de surdose, notamment en cas de consommation de stupéfiants dans les heures ou les jours ayant précédé son administration. La délivrance de ce médicament dangereux s’accompagne donc de précautions particulières tenant notamment au fait que la personne qui le délivre doit être en capacité de détecter un éventuel problème concernant le patient, d’autant qu’il s’agit d’un public de toxicomanes particulièrement fragile et instable. Il importe peu que M. Z ait délivré des médicaments qui avaient été préalablement préparés et dosés par le service médical de l’établissement dès lors qu’il ne disposait d’aucune compétence médicale pour procéder lui-même à la délivrance.
L’argument selon lequel M. Z a procédé lui-même ponctuellement à la délivrance de méthadone en raison de l’absence de tout personnel médical habilité (pharmacien, médecin ou infirmier) est inopérant dès lors qu’en raison précisément de ses fonctions de directeur adjoint, il lui appartenait de prendre, conformément à l’article D. 3411-5 du code de la santé publique précité, toute disposition utile en matière d’organisation du service destinée à éviter une telle situation.
Si M. Z se réfère également à l’attestation de M. D A, ancien directeur du CSAPA de Pré-en-Pail, selon lequel il arrivait occasionnellement au personnel de direction de cet établissement de dispenser les traitements de substitution aux opiacés, cela ne valide pas pour autant la légitimité de cette pratique, d’autant que l’établissement de Pré-en-Pail est un centre d’hébergement, ce qui permet à l’équipe en place de s’assurer plus aisément que les patients hébergés en permanence dans un tel centre n’ont pas pris d’autres produits. En outre le 'protocole de distribution de médicaments aux patients' du centre de Pré-en-Pail que M. Z produit lui-même aux débats (pièce n° 8) contredit l’attestation de M. A puisqu’il est clairement indiqué que la distribution est faite seulement par les 'IDE’ (infirmiers diplômés d’Etat) ou par le pharmacien salarié dans le cas d’une obligation de présence et que la distribution par tout autre collaborateur serait 'non conforme à la réglementation, sous la responsabilité de la direction'. M. Z ne peut donc utilement se prévaloir de la pratique suivie dans ce centre pour tenter d’atténuer la gravité des faits qui lui sont reprochés.
En s’abstenant de respecter la procédure de délivrance de la méthadone applicable dans l’établissement, M. Z a fait courir un risque médical aux usagers ainsi qu’un risque au plan administratif pour l’association qui l’employait, en raison de la violation des textes qu’il était pourtant chargé d’appliquer et de faire respecter en tant que directeur adjoint. La faute ainsi commise est
d’autant plus grave que M. Z a méconnu l’étendue de ses compétences en empiétant sur un domaine relevant des attributions du personnel médical. Cette faute était suffisamment grave pour empêcher le maintien du salarié au sein de l’association, y compris au cours de la période de préavis.
Il y a lieu par conséquent de confirmer le jugement ayant dit que le licenciement de M. Z repose sur une faute grave et l’ayant débouté de l’intégralité de ses demandes.
- Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande présentée en appel par l’association Montjoie au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. Z, partie perdante, doit être débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée devant la cour et condamné aux entiers dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes du Mans du 27 avril 2018 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
DÉBOUTE les parties de leur demande respective au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée à hauteur d’appel ;
CONDAMNE M. B Z aux entiers dépens de la procédure d’appel.
LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT empêché,
G H D I
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