Article D3411-5 du Code de la santé publique
Article D3411-4
Article D3411-6

Entrée en vigueur le 15 mai 2007

Est créé par : Décret n°2007-877 du 14 mai 2007 - art. 1 () JORF 15 mai 2007

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Le directeur ou le responsable du centre a la responsabilité générale du fonctionnement du centre. Il assure, lui-même ou, le cas échéant, par délégation, dans le respect des compétences et des règles déontologiques des différents professionnels, la cohérence d'ensemble de l'activité des personnels ainsi que la coordination avec les intervenants extérieurs.
La responsabilité des activités médicales est assurée par un médecin.
Entrée en vigueur le 15 mai 2007

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Décisions2

1Tribunal administratif de Melun, 13 mai 2014, n° 1002545Rejet

[…] qu'aux termes de l'article R. 313-3 du code de l'action sociale et des familles : « Les demandes d'autorisation ne peuvent être valablement examinées que si elles sont accompagnées d'un dossier justificatif complet constitué des pièces ou informations suivantes : (…) 4º Un dossier financier comportant : a) Les comptes annuels consolidés de l'organisme gestionnaire ; […] d) Le bilan financier de l'établissement ou du service ; […] qu'aux termes de l'article R. 313-5 du même code : « Le dossier est réputé être complet si, […] qu'aux termes de l'article D. 3411-1 du code de la santé publique : « Les centres de soins, […] qu'enfin aux termes de l'article D. 3411-5 du même code : « Le directeur ou le responsable du centre a la responsabilité générale du fonctionnement du centre. […]

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[…] — rappel de salaire sur la période de mise à pied : 5 060,39 euros brut ; […] Selon l'article L. 3411-5 du code de la santé publique, les centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie peuvent délivrer les médicaments correspondant strictement à leurs missions, dans les conditions fixées par décret. L'article D. 3411-1 du même code dispose que 'Les centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie assurent, […] il lui appartenait de prendre, conformément à l'article D. 3411-5 du code de la santé publique précité, toute disposition utile en matière d'organisation du service destinée à éviter une telle situation. […] G H D I

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