Entrée en vigueur le 25 juillet 2007
Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003
Modifié par : Décret 2007-1133 2007-07-24 art. 5 1° JORF 25 juillet 2007
Ils respectent les normes suivantes :
1° Etre équipés d'un dispositif d'extraction d'air par ventilation mécanique permettant un renouvellement d'air minimal de dix fois le volume de l'emplacement par heure. Ce dispositif est entièrement indépendant du système de ventilation ou de climatisation d'air du bâtiment. Le local est maintenu en dépression continue d'au moins cinq pascals par rapport aux pièces communicantes ;
2° Etre dotés de fermetures automatiques sans possibilité d'ouverture non intentionnelle ;
3° Ne pas constituer un lieu de passage ;
4° Présenter une superficie au plus égale à 20 % de la superficie totale de l'établissement au sein duquel les emplacements sont aménagés sans que la superficie d'un emplacement puisse dépasser 35 mètre carrés.
Considérant, en deuxième lieu et d'une part, qu'aux termes de l'article L. 3511-7 du code de la santé publique, alors en vigueur : » Il est interdit de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif (…) sauf dans les emplacements expressément réservés aux fumeurs. / Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de l'alinéa précédent » ; qu'aux termes de l'article R. 3511-1 de ce code, dans sa rédaction alors applicable : » L'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif mentionnée à l'article L. 3511-7 s'applique : 1° Dans tous les lieux fermés et couverts […] qui accueillent du public ou qui constituent des lieux de travail (…) » ; […]
Lire la suite…[…] d'une part, qu'aux termes de l'article L. 3511-7 du code de la santé publique, dans sa rédaction à la date des décisions attaquées : » Il est interdit de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif, […] sauf dans les emplacements expressément réservés aux fumeurs. / Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de l'alinéa précédent » ; qu'aux termes de l'article R. 3511-1 du même code, dans sa rédaction applicable à la même date : » L'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif […] mentionnée à l'article L. 3511-7 s'applique : / 1° Dans tous les lieux fermés et couverts qui accueillent du public ou qui constituent des lieux de travail ; ( …) » ; […]
Lire la suite…Il résulte des articles L. 3511-7, R. 3511-1 et R. 3511-3 du code de la santé publique (CSP) alors en vigueur et de l'article 68-27 de l'arrêté du 14 mai 2007 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos que l'installation de machines à sous au sein d'un local clos implique nécessairement la présence dans ce local d'un caissier ainsi que l'intervention d'un membre du comité de direction en cas d'événement ou d'incident requérant sa présence. […] 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
[…] Considérant, en deuxième lieu et d'une part, qu'aux termes de l'article L. 3511-7 du code de la santé publique, alors en vigueur : « Il est interdit de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif (…) sauf dans les emplacements expressément réservés aux fumeurs. / Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de l'alinéa précédent » ; qu'aux termes de l'article R. 3511-1 de ce code, […] par la personne ou l'organisme responsable des lieux » ; qu'en vertu de l'article R. 3511-3 du même code, alors en vigueur : « Les emplacements réservés mentionnés à l'article R. 3511-2 sont des salles closes, […] Article 3 : Le surplus des conclusions de la société Néris Loisirs est rejeté.
Selon l'article R. 3511-1 1° du code de la santé publique, l'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif mentionnée à l'article L. 3511-7 du même code s'applique dans tous les lieux fermés et couverts qui accueillent du public ou qui constituent des lieux de travail.Il en résulte que la terrasse d'un établissement accueillant du public ne constitue pas un lieu fermé et couvert où s'impose l'interdiction totale de fumer, […] d'une part, que l'espace litigieux constitue effectivement un lieu fermé et couvert (désignés « lieux fermés ») relevant des dispositions de l'article R. 3511-3 du code de la santé publique, d'autre part, […] arrêt attaqué, p. 3 et 4) ;