Entrée en vigueur le 27 mai 2003
Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21
Une notification de convocation est remise par le médecin agréé ou le délégué fédéral ou l'organisateur de la compétition ou de la manifestation sportive à la personne désignée pour être contrôlée à l'occasion de la compétition ou de la manifestation ou lors de l'entraînement préparant à celle-ci. Elle précise l'heure et le lieu où doit se dérouler le contrôle ainsi que la nature de celui-ci. La notification comporte un accusé de réception qui doit être signé et remis ou transmis immédiatement au médecin agréé. La personne qui refuse de signer ou de retourner l'accusé de réception est réputée s'être soustraite aux mesures de contrôle dont elle devait faire l'objet.
1. Conseil d'Etat, 2ème et 7ème sous-sections réunies, du 18 mai 2005, 266215, mentionné aux tables du recueil LebonRejet
[…] Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 36311 à L. 36345, ainsi que les articles R. 36321 à R. 363217 et R. 36343 à R. 363413 ; […] qu'aux termes de l'article L. 36341 du code de la santé publique : « Les fédérations sportives agréées dans les conditions fixées à l'article 16 de la loi n° 84610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation des activités physiques et sportives, engagent des procédures disciplinaires afin de sanctionner les licenciés ou les membres licenciés des groupements qui leur sont affiliés, ayant contrevenu aux dispositions des articles L. 36311, L. 36313 et L. 36323. […]
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion