Entrée en vigueur le 27 mai 2003
Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21
Les membres des organes disciplinaires des fédérations compétents pour statuer sur les infractions commises par les licenciés aux dispositions des articles L. 3631-1, L. 3631-3 et L. 3632-3 sont choisis sur une liste de personnes fixée, après avis du conseil de prévention et de lutte contre le dopage, par arrêté du ministre chargé des sports.
Ils se prononcent en toute indépendance et ne peuvent recevoir d'instruction de quiconque.
Ils se prononcent en toute indépendance et ne peuvent recevoir d'instruction de quiconque.
1. Tribunal administratif de Guadeloupe, 23 juin 2005, n° 041054Rejet
[…] Considérant qu'en vertu de l'article L. 3631-3 du code de la santé publique , […] qu'aux termes de l'article L. 3634 -1 du code de la santé publique : « Les fédérations sportives agréées dans les conditions fixées à l'article 16 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation des activités physiques et sportives, […] qu'aux termes de l'article 6 du règlement disciplinaire de la fédération française de handball pour la lutte contre le dopage établi en application des articles R 3634 -1 et R 3634-2 code de la santé publique […]
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