Article R3634-11 du Code de la santé publique
Article R3634-10
Article R3634-12

Entrée en vigueur le 27 mai 2003

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Le conseil délibère à huis clos, hors de la présence de l'intéressé, et de son défenseur, ainsi que des personnes entendues à l'audience. Lorsque les fonctions de secrétaire de séance sont assurées par une personne qui n'est pas membre du conseil, celle-ci peut assister au délibéré sans y participer.
Entrée en vigueur le 27 mai 2003
Sortie de vigueur le 30 décembre 2006

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1

1AFLD, délibération n° 2017-26 ORG en date du 9 février 2017 portant modification du règlement intérieur du Collège de l'Agence française de lutte contre le dopage

[…] Vu la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes, notamment ses articles 11 et 14 ; […] Article 7 : Dans le texte du troisième alinéa de l'article 9 les mots « de l'article R. 3634-11 du code de la santé publique » sont remplacés par les mots « de l'article R. 232-95 du code du sport ». Article 8 : Dans le texte du troisième alinéa de l'article 10 les mots « de l'article R. 3634-9 du code de la santé publique » sont remplacés par les mots « de l'article R. 232-94 du code du sport ».

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).