Entrée en vigueur le 27 mai 2003
Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21
Le conseil délibère à huis clos, hors de la présence de l'intéressé, et de son défenseur, ainsi que des personnes entendues à l'audience. Lorsque les fonctions de secrétaire de séance sont assurées par une personne qui n'est pas membre du conseil, celle-ci peut assister au délibéré sans y participer.
1. AFLD, délibération n° 2017-26 ORG en date du 9 février 2017 portant modification du règlement intérieur du Collège de l'Agence française de lutte contre le dopage
[…] Vu la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes, notamment ses articles 11 et 14 ; […] Article 7 : Dans le texte du troisième alinéa de l'article 9 les mots « de l'article R. 3634-11 du code de la santé publique » sont remplacés par les mots « de l'article R. 232-95 du code du sport ». Article 8 : Dans le texte du troisième alinéa de l'article 10 les mots « de l'article R. 3634-9 du code de la santé publique » sont remplacés par les mots « de l'article R. 232-94 du code du sport ».
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