Article D4111-4 du Code de la santé publique
Article D4111-3
Article D4111-5
Entrée en vigueur le 30 mai 2025

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Décisions4

1Tribunal administratif de Paris, 9 juin 2016, n° 1508489Rejet

[…] 55-02-04 […] — le décret n° 2012-659 du 4 mai 2012 portant application de la loi n° 2012-157 du 1 er février 2012, […] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 11 de l'arrêté du 5 mars 2007 fixant les modalités de vérification des connaissances et de maîtrise de la langue française prévues aux articles L. 4111-2-I et L. 4221-12 du code de la santé publique : « Pour chaque profession, discipline et spécialité ouverte au concours, conformément à la répartition prévue aux articles D. 4111-3, D. 4111-4 et D. 4221-3 du code de la santé publique, un jury composé comme suit est constitué : a) Un président du jury exerçant des fonctions hospitalières et d'enseignement ; […]

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2Tribunal administratif de Paris, 16 avril 2013, n° 1208274Rejet

[…] 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article […] Considérant qu'aux termes de l'article 11 de l'arrêté du 5 mars 2007 fixant les modalités de vérification des connaissances et de maîtrise de la langue française prévues aux articles L. 4111-2-I et L. 4221-12 du code de la santé publique : « Pour chaque profession, discipline et spécialité ouverte au concours, conformément à la répartition prévue aux articles D. 4111-3, D. 4111-4 et D. 4221-3 du code de la santé publique, un jury composé comme suit est constitué : a) Un président du jury exerçant des fonctions hospitalières et d'enseignement ; / b) Pour les professions de médecin, […]

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3CAA de PARIS, 8ème chambre, 21 juin 2018, 17PA01290, Inédit au recueil LebonRejet

[…] – l'arrêté du 5 mars 2007 fixant les modalités d'organisation des épreuves de vérification des connaissances prévues aux articles L. 4111-2-I et L. 4221-12 du code de la santé publique, […] 4. En premier lieu, aux termes de l'article 11 de l'arrêté du 5 mars 2007 susvisé : " pour chaque profession et spécialité ouverte au concours, conformément à la répartition prévue aux articles D. 4111-3, D. 4111-4 et D. 4221-9 du code de la santé publique, un jury composé comme suit est constitué : a) Un président du jury exerçant des fonctions hospitalières et d'enseignement ; b) Pour les professions de médecin, chirurgien-dentiste et pharmacien, […]

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