Entrée en vigueur le 30 mai 2025
Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004
Modifié par : Décret n°2025-468 du 28 mai 2025 - art. 1
Pour les professions de médecin et de chirurgien-dentiste, le jury, constitué par tirage au sort, est composé :
1° De membres choisis dans les sections ou sous-sections du Conseil national des universités régi par le décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 correspondant à la discipline ou à la spécialité concernée :
a) Pour la médecine, dans toutes les spécialités, hormis la médecine générale : parmi les membres du personnel enseignant et hospitalier titulaires régis par le décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires ;
b) Pour la médecine, dans la spécialité médecine générale : prioritairement parmi les personnels enseignants titulaires de médecine générale régis par le décret n° 2008-744 du 28 juillet 2008 portant dispositions relatives aux personnels enseignants des universités, titulaires et non titulaires de médecine générale ou parmi les professeurs associés des universités et les maîtres de conférences associés des universités de médecine générale régis par le décret n° 91-966 du 20 septembre 1991 relatif aux personnels associés des centres hospitaliers et universitaires des disciplines médicales et odontologiques ;
c) Pour la chirurgie dentaire : parmi les membres titulaires du personnel enseignant et hospitalier, relevant des disciplines odontologiques, régis par le décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires ;
2° De praticiens hospitaliers régis par les dispositions prévues aux articles R. 6152-1 à R. 6152-99 et de praticiens exerçant leurs fonctions à temps partiel régis par les dispositions prévues aux articles R. 6152-201 à R. 6152-277, comptant au moins quatre ans de services effectifs en cette qualité.
Les modalités de désignation des jurys sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur pour chacune des deux voies d'accès aux épreuves de vérification des connaissances mentionnées à l'article D. 4111-1.
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 11 de l'arrêté du 5 mars 2007 fixant les modalités de vérification des connaissances et de maîtrise de la langue française prévues aux articles L. 4111-2-I et L. 4221-12 du code de la santé publique : « Pour chaque profession, discipline et spécialité ouverte au concours, conformément à la répartition prévue aux articles D. 4111-3, D. 4111-4 et D. 4221-3 du code de la santé publique, un jury composé comme suit est constitué : a) Un président du jury exerçant des fonctions hospitalières et d'enseignement ; / b) Pour les professions de médecin, chirurgien-dentiste et pharmacien, […]
[…] elles sont entachées d'un vice de procédure, en méconnaissance des dispositions des articles D. 4111-2 et D. 4111-3 du code de la santé publique, dès lors que la composition du jury présente des irrégularités ; en effet, ce dernier, qui était insuffisamment composé au stade de l'élaboration des sujets, ayant par ailleurs varié entre cette étape et celle de l'évaluation des candidats ; […] elles sont entachées d'une erreur de droit dès lors qu'elles ont été prises en application d'une interprétation extensive des dispositions de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique et notamment de son I- alinéa 3 ;
[…] elles sont entachées d'un vice de procédure, en méconnaissance des dispositions des articles D. 4111-2 et D. 4111-3 du code de la santé publique, dès lors que la composition du jury présente des irrégularités ; en effet, ce dernier, qui était insuffisamment composé au stade de l'élaboration des sujets, ayant par ailleurs varié entre cette étape et celle de l'évaluation des candidats ; […] Article 3 : Il est enjoint au CNG de procéder à l'affectation provisoire de M me A… et de M. D… sur un poste en parcours de consolidation des compétences avant le début de la session 2026 des épreuves de vérification des connaissances prévues aux articles L. 4111-2-I et L. 4221-12 du code de la santé publique.