Entrée en vigueur le 16 décembre 2021
Modifié par : Décret n°2021-1645 du 13 décembre 2021 - art. 114
I.-La commission est composée comme suit :
1° Le directeur général du Centre national de gestion ou son représentant, président ;
2° Le directeur général pour l'enseignement supérieur et l'insertion professionnelle ou son représentant ;
3° Le président de la Fédération hospitalière de France ou son représentant ;
4° Deux représentants du Conseil national de l'ordre de la profession concernée.
II.-La section compétente pour l'examen des demandes d'autorisation d'exercice présentées par les médecins comprend en outre :
1° Le collège mentionné à l'article D. 4111-9 constitué, pour chaque spécialité, de cinq membres siégeant aux commissions de qualification ordinales instituées par l'article 2 du décret n° 2004-252 du 19 mars 2004 relatif aux conditions dans lesquelles les docteurs en médecine peuvent obtenir une qualification de spécialiste ;
2° Un membre de la profession concernée proposé par les organisations nationales des praticiens titulaires d'un diplôme acquis en dehors de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, en fonction de la spécialité dans laquelle l'autorisation d'exercice est demandée.
III.-La section compétente pour l'examen des demandes d'autorisation d'exercice présentées par les chirurgiens-dentistes comprend en outre :
1° Deux membres proposés par les organisations syndicales représentatives des chirurgiens-dentistes ;
2° Un membre de la profession concernée proposé par les organisations nationales des praticiens titulaires d'un diplôme acquis en dehors de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen ;
3° Un chirurgien-dentiste parmi les membres du personnel enseignant et hospitalier titulaires régis par le décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires ;
4° Pour l'examen des demandes d'autorisation d'exercice dans la spécialité orthopédie dento-faciale, deux chirurgiens-dentistes spécialistes en orthopédie dento-faciale ;
5° Pour l'examen des demandes d'autorisation d'exercice dans la spécialité chirurgie orale ou médecine bucco-dentaire, deux chirurgiens-dentistes spécialistes en chirurgie orale ou en médecine bucco-dentaire ;
6° Un membre des associations professionnelles.
IV.-La section compétente pour l'examen des demandes d'autorisation d'exercice présentées par les sages-femmes comprend en outre :
1° Deux membres choisis parmi des organisations syndicales représentatives des sages-femmes ;
2° Un membre de la profession concernée proposé par les organisations nationales des praticiens titulaires d'un diplôme acquis en dehors de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen ;
3° Un ou une sage-femme directeur d'école ;
4° Un membre des associations professionnelles.
V.-A chacune des sections est adjoint à titre consultatif un représentant d'une association d'accueil ou d'aide aux professionnels de santé réfugiés, désignée par le ministre chargé de la santé.
Pour chacun des membres titulaires mentionnés au 2° du II, au III et au IV, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions. Il siège aux séances de la commission en l'absence du titulaire.
Ces membres titulaires et suppléants sont nommés par arrêté du directeur général du Centre national de gestion, au nom du ministre chargé de la santé pour une durée de cinq ans renouvelable.
[…] — l'arrêté du 20 février 2020 prolongeant le mandat des membres des commissions d'autorisation d'exercice mentionnées aux articles D. 4111-10, R. 4111-15, D. 4221-2 et D. 4221-4 du code de la santé publique ; […] 10. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M me B la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique, dans sa version applicable au jour de la décision attaquée : « I. – A compter du 1 er janvier 2002, le ministre chargé de la santé peut, […] certificat ou autre titre obtenu dans l'un de ces Etats, conformément aux obligations communautaires. » ; qu'aux termes de l'article D. 4111-10 du même code, […] qu'il est constant que l'INPADHUE n'a proposé que sept candidatures recevables, et n'a pas répondu à la demande du ministre de la santé et des solidarités en date du 10 octobre 2006 tendant à ce que soient présentées des candidatures supplémentaires pour pourvoir les autres collèges ; qu'ainsi, […] D E C I D E :
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique, dans sa version applicable au jour de la décision attaquée : « I. – A compter du 1 er janvier 2002, le ministre chargé de la santé peut, […] certificat ou autre titre obtenu dans l'un de ces Etats, conformément aux obligations communautaires. » ; qu'aux termes de l'article D. 4111-10 du même code, […] qu'il est constant que l'INPADHUE n'a proposé que sept candidatures recevables, et n'a pas répondu à la demande du ministre de la santé et des solidarités en date du 10 octobre 2006 tendant à ce que soient présentées des candidatures supplémentaires pour pourvoir les autres collèges ; qu'ainsi, […] D E C I D E :