Annulation 14 février 2025
Annulation 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 14 févr. 2025, n° 2316342 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2316342 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 11 juillet 2023, le 9 octobre 2023 et le 23 octobre 2024, Mme A B, représentée par Me Balme Leygues, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er juin 2023 par laquelle la directrice générale du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) a rejeté, au nom du ministre de la santé et de la prévention, sa demande présentée sur le fondement du B du IV de l’article 83 de la loi du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 tendant à ce qu’elle soit autorisée à exercer la profession de médecin dans la spécialité « gériatrie » ;
2°) d’enjoindre au CNG, à titre principal, de lui délivrer l’autorisation demandé dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 500 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande dans les mêmes conditions de durée et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge du CNG la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que la directrice générale du CNG s’est crue à tort en situation de compétence liée vis-à-vis de l’avis rendu par la commission nationale d’autorisation d’exercice ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée de vices de procédure dès lors, en premier lieu, que faute d’avoir eu communication de la liste des personnes ayant siégé au sein des commissions régionale et nationale d’autorisation d’exercice, elle n’a pas pu s’assurer de leur impartialité, en deuxième lieu, qu’elle n’a pas reçu communication des avis de ces communication, en troisième lieu, qu’il n’est pas démontré que ces membres étaient régulièrement désignés et, en quatrième lieu, que la signataire de la décision attaquée ne pouvait pas siéger au sein de la commission nationale ;
— elle est entachée d’un vice de procédure et d’une erreur de droit faute d’information préalable de l’ensemble des candidats à l’attribution de l’autorisation d’exercice sur les critères utilisés pour procéder à l’évaluation de leurs candidatures ; il en résulte une méconnaissance du principe d’égalité de traitement entre les demandeurs d’autorisation d’exercice ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le B du IV de l’article 83 de la loi du 21 décembre 2006 ne permet pas d’exclure une candidate au motif qu’elle ne justifie d’un exercice médical qu’en qualité d’infirmière ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des mêmes dispositions eu égard aux fonctions et formations qu’elle a exercées et effectuées et aux évaluations élogieuses dont elle a fait l’objet ; elle aurait à tout le moins dû se voir proposer la mise en place d’un parcours de consolidation de compétences.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 8 juillet 2024, le 5 août 2024 et le 7 novembre 2024, le CNG conclut au rejet de la requête ; il fait valoir qu’aucun de ses moyens n’est fondé.
La clôture de l’instruction est intervenue le 7 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution, et notamment son préambule ;
— le code de la santé publique ;
— le code de l’éducation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 ;
— le décret n° 2007-704 du 4 mai 2007 ;
— le décret n° 2020-1017 du 7 août 2020 ;
— l’arrêté du 25 février 2015 fixant la composition de la commission d’autorisation d’exercice mentionnée à l’article D. 4111-10 du code de la santé publique ;
— l’arrêté du 21 avril 2017 relatif aux connaissances, aux compétences et aux maquettes de formation des diplômes d’études spécialisées et fixant la liste de ces diplômes et des options et formations spécialisées transversales du troisième cycle des études de médecine ;
— l’arrêté du 18 octobre 2018 portant nomination aux commissions de qualification des médecins ;
— l’arrêté du 20 février 2020 prolongeant le mandat des membres des commissions d’autorisation d’exercice mentionnées aux articles D. 4111-10, R. 4111-15, D. 4221-2 et D. 4221-4 du code de la santé publique ;
— l’arrêté n° ARS-DOS/2021-406 du 22 janvier 2021 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rezard, rapporteur,
— les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique,
— et les observations de Me Balme Leygues, représentant Mme B.
Une note en délibéré, présentée pour Mme B, a été enregistrée le 4 février 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, titulaire d’un diplôme de docteur en médecine délivré en Algérie le 10 décembre 2006, a sollicité l’autorisation d’exercer en France la profession de médecin dans la spécialité « gériatrie » sur le fondement des dispositions du B du IV de l’article 83 de la loi du 21 décembre 2006. Par une décision du 1er juin 2023 prise au nom du ministre de la santé et de la prévention, la directrice générale du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) a rejeté la demande de l’intéressée. Mme B demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes des dispositions du B du IV de l’article 83 de la loi du 21 décembre 2006 : " () les médecins titulaires d’un diplôme () obtenu dans un Etat non membre de l’Union européenne ou non partie à l’accord sur l’Espace économique européen et permettant l’exercice de la profession dans le pays d’obtention de ce diplôme (), présents dans un établissement entre le 1er octobre 2018 et le 30 juin 2019 et ayant exercé des fonctions rémunérées, en tant que professionnel de santé, pendant au moins deux ans en équivalent temps plein depuis le 1er janvier 2015 se voient délivrer une attestation permettant un exercice temporaire, sous réserve du dépôt d’un dossier de demande d’autorisation d’exercice () / La commission nationale d’autorisation d’exercice () émet un avis sur la demande d’autorisation d’exercice du médecin () / Le ministre chargé de la santé ou, sur délégation, le directeur général du Centre national de gestion peut, au vu de l’avis de la commission nationale : / a) Soit délivrer une autorisation d’exercice ; / b) Soit rejeter la demande du candidat ; / c) Soit prendre une décision d’affectation du médecin dans un établissement de santé en vue de la réalisation du parcours de consolidation des compétences qui lui est prescrit, d’une durée maximale équivalente à celle du troisième cycle des études de médecine de la spécialité concernée () « . En vertu de ces dispositions combinées avec celles du paragraphe 1.2 de la maquette 8 du II de l’annexe II à l’arrêté du 21 avril 2017, le parcours de consolidation de compétences susceptible d’être prescrit ne peut excéder une durée de quatre ans, pour la médecine spécialité » gériatrie ".
3. Il résulte de ces dispositions que si l’exercice d’une profession de santé comme celle d’infirmier permet au titulaire d’un diplôme de médecine délivré dans un Etat tiers à l’Union européenne ou l’Espace économique européen de présenter une demande tendant à être autorisé à exercer la profession de médecin dans une spécialité donnée, il appartient à l’autorité administrative, avant de délivrer cette autorisation, le cas échéant sous condition de réalisation d’un parcours de consolidation de compétences, de s’assurer que le demandeur présente les compétences qui sont attendues pour cet exercice au regard notamment de sa formation initiale, de l’expérience professionnelle qu’il a acquise ainsi que des formations continues qu’il a suivies.
4. Il ressort d’abord des pièces du dossier que, si la requérante a suivi des formations initiales ayant abouti à la délivrance de diplômes d’Etat de docteur en médecine en Algérie en 2006 et d’infirmière en France en 2010, un diplôme d’établissement portant sur la formation à la prescription médicale en 2006 et un master en management des organisations soignantes en 2021, elle ne justifiait encore, à la date d’adoption de la décision attaquée, de l’accomplissement d’aucune formation portant spécifiquement sur la médecine gériatrique. Il ressort néanmoins des pièces du dossier qu’elle présentait alors tout de même déjà le niveau de connaissances permettant d’être inscrite à la formation aux fonctions de médecin coordonnateur d’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), sanctionnée par un diplôme d’université, comme en témoigne la circonstance, postérieure à la date d’adoption de la décision attaquée mais de nature à révéler sa situation à cette date, qu’elle l’a depuis suivie avec succès.
5. Il ressort ensuite des pièces du dossier que l’intéressée a exercé de manière continue une activité professionnelle dans des EHPAD depuis le mois d’août 2009, d’abord en qualité d’aide-soignante puis, à compter du mois de décembre 2010, d’infirmière et enfin, depuis le mois de mai 2016, de cadre de santé responsable du service des soins au sein de l’EHPAD Sainte-Monique. Elle produit à cet égard des appréciations favorables de la part de ses responsables dans cette structure ainsi que de la médecin coordonnatrice qu’elle assiste et qui affirme notamment, en complément de ses missions de cadre de santé, « lui confier l’accompagnement médical des résidents » en son absence. Mme B justifie en outre avoir suivi plusieurs formations continues. Si une partie d’entre elles, comprises entre 2009 et 2015, ont été de courte durée et n’ont pas porté spécifiquement sur la gériatrie, elle a aussi suivi une formation de soixante-dix heures à destination des infirmiers référents et des coordinateurs en EHPAD, en 2013, ainsi que soixante heures de cours à distance auprès d’un institut de formation privé préparant aux épreuves de vérification des connaissances (EVC) en gériatrie durant de la session 2022/2023. La requérante justifie par conséquent n’être pas dépourvue d’expérience professionnelle et de connaissances en matière de gériatrie.
6. Comme l’expose toutefois le CNG en défense, les aptitudes requises pour l’exercice de la médecine dans la spécialité « gériatrie » sont équivalentes à celles acquises à l’issue de la formation pour l’obtention du diplôme d’étude spécialisée (DES) en la matière, d’une durée de huit semestres, dont au moins trois doivent être réalisés sous forme de stages effectués notamment dans un lieu agréé à titre principal en gériatrie et ayant une activité de court-séjour gériatrique et dans un lieu hospitalier agréé à titre principal en médecine d’urgence, en médecine interne et immunologie clinique, en médecine cardiovasculaire, en pneumologie, en neurologie ou en rhumatologie et à titre complémentaire en gériatrie, et au terme de laquelle les étudiants doivent justifier avoir acquis les compétences énoncées au paragraphe 2.3 de la maquette 8 du II de l’annexe II à l’arrêté du 21 avril 2017. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents, d’une part, qu’à la date de la décision attaquée, Mme B ne disposait pas encore, faute d’avoir suivi le diplôme universitaire auquel elle n’a été inscrite que postérieurement, de toutes les connaissances théoriques requises pour l’exercice de cette activité et, d’autre part, que son expérience professionnelle demeurait encore essentiellement caractérisée par la prise en charge en EHPAD, à l’exclusion des autres formes de prise en charge gériatrique. Par suite, en lui refusant la délivrance de l’autorisation d’exercice sollicitée dans cette spécialité, la directrice générale du CNG n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
7. En revanche, si par la décision attaquée, la directrice générale du CNG a également indiqué que Mme B présentait des « lacunes () ne permettent pas la mise en place d’un parcours de consolidation des compétences dans un délai raisonnable », il ressort des pièces du dossier, ainsi que cela résulte des points précédents, que l’intéressée présentait des connaissances théoriques et avait suivi de nombreuses formations en lien avec la spécialité gériatrie et justifiait d’une expérience professionnelle significative notamment au titre de la prise en charge en EHPAD. Dans ces conditions, en considérant qu’il ne lui était pas possible d’acquérir les connaissances et les compétences qui lui manquaient encore dans le délai maximal de quatre ans durant lequel un parcours de consolidation de compétences peut être prescrit, ce qui correspond à l’intégralité de la scolarité sanctionnée par le DES dans la spécialité gériatrie, la directrice générale du CNG a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’illégalité et à demander en conséquence son annulation.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
9. L’annulation de la décision attaquée implique seulement qu’il soit enjoint au CNG de prescrire à Mme B, au regard de sa situation actuelle, un parcours de consolidation de compétences adapté à sa situation dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition du jugement. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme B la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 1er juin 2023 de la directrice générale du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la directrice générale du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière de prescrire à Mme B un parcours de consolidation de compétences adapté à sa situation dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition du jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.
Délibéré après l’audience du 31 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
Mme de Schotten, première conseillère,
M. Rezard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2025.
Le rapporteur,
A. Rezard
La présidente,
K. Weidenfeld
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, du travail, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
No 2316342/6-1
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