Article R4113-89 du Code de la santé publique
Article R4113-88
Article R4113-90

Entrée en vigueur le 15 décembre 2025

Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004

Modifié par : Décret n°2025-1216 du 11 décembre 2025 - art. 1

S'il ne subsiste qu'un seul associé, celui-ci peut, dans le délai d'un an prévu au troisième alinéa de l'article 29 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées, céder une partie de ses parts à un tiers de la même profession inscrit au tableau. A défaut, la société peut être dissoute dans les conditions prévues à cet article.

Entrée en vigueur le 15 décembre 2025

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