Entrée en vigueur le 1 mars 2010
Modifié par : Décret n°2010-199 du 26 février 2010 - art. 1
Les déclarations de candidature revêtues de la signature du candidat doivent parvenir par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, au siège du conseil départemental, trente jours au moins avant le jour de l'élection. Toute candidature parvenue après l'expiration de ce délai est irrecevable.
La déclaration de candidature peut également être faite, dans le même délai, au siège du conseil départemental. Il en est donné récépissé.
Le candidat indique son adresse, ses titres, sa date de naissance, son mode d'exercice, sa qualification professionnelle et ses fonctions dans les organismes professionnels. Il peut joindre sa profession de foi à l'attention des électeurs rédigée dans les conditions prévues par les dispositions du 4° de l'article R. 4123-2.
La liste des candidats est paraphée par le président.
[…] Considérant, d'une part, que le courrier contesté du 23 mai 2012 par lequel le conseil départemental du conseil de l'ordre des médecins de la Haute-Garonne a informé M X qu'il saisissait le conseil régional de l'ordre des médecins de Midi-Pyrénées pour application des dispositions de l'article R 4123-3 du code de la santé publique relatives à la suspension d'exercice ne constitue pas un acte faisant grief susceptible de recours pour excès de pouvoir ; que, par suite, et s'il appartient à M X, s'il s'y croit fondé, de contester en temps utile et dans les conditions prévues par les articles R 4124-3-2 et R 4124-3-3 du même code, […]
[…] d'organisation des élections est irrégulière au regard des articles R. 4123-3 , R . 4124-1 et R . 4124-5 du code de la santé publique qui prévoient l'envoi des candidatures par lettre recommandée avec accusé de réception au président du conseil régional de l'ordre des masseurs kinésithérapeutes alors que le secrétaire du conseil régional de cet ordre a demandé que les envois de candidatures soient réalisés par messagerie électronique ; […] — que la procédure d'organisation des élections est irrégulière au regard de l'article R. 4123 -2 du code de la santé publique […]
[…] Considérant, d'autre part, que l'article R.4123-3 du code de la santé publique dispose que:" Les déclarations de candidature, revêtues de la signature du candidat doivent parvenir par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au siège du conseil départemental trente jours au moins avant le jour de l'élection"; […] 3 […] Considérant qu'il est constant que l'organe de l'ordre des médecins de la NouvelleCalédonie a rendu applicable à l'élection en cause les dispositions de l'article R. 4123-3 du code de la santé publique ; […]