Entrée en vigueur le 1 octobre 2017
Modifié par : Décret n°2017-1418 du 29 septembre 2017 - art. 3
Le résultat des élections du conseil départemental est publié sans délai par le directeur général de l'agence régionale de santé sur le site internet de l'agence.
Saisine de la juridiction disciplinaire Concrètement, l'article R.4123-2 du Code de Santé Publique prévoit que l'action disciplinaire contre un médecin ne peut être engagée que par : – le Conseil national ou le conseil départemental de l'ordre au tableau duquel le praticien poursuivi est inscrit à la date de la saisine de la juridiction : le conseil agit de sa propre initiative ou à la suite de plaintes formées notamment pas des patients, des organismes locaux d'assurance maladie obligatoire, des associations de défense des droits des patients, etc. ; – le ministre chargé de la Santé, le préfet […] R. 4126-17 du Code de Santé Publique). […]
Lire la suite…[…] Le P r M soutient que le courrier adressé par M me A au conseil départemental du Nord ne constituait pas une plainte ; que l'avis du conseil départemental transmettant la prétendue plainte de M me A n'est pas motivé en violation de l'article R. 4123-2 du code de la santé publique ; que le P r M exerce une fonction publique et ne pouvait donc être traduite devant les juridictions disciplinaires, en raison d'actes accomplis dans l'exercice de cette fonction, que dans les conditions prévues par l'article L. 4124-2 du code de la santé publique ; que, subsidiairement, […] Vu le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
[…] Vu le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ; […] 2. Considérant, d'autre part, qu'eu égard à l'objet de la procédure de conciliation prévue à l'article L. 4123-2 du code de la santé publique, qui est de permettre aux parties de régler le différend qui les oppose avant qu'il soit éventuellement porté devant la juridiction disciplinaire et à la mission de l'ordre, cette procédure est sans objet lorsque la plainte émane, comme en l'espèce, d'une instance de l'ordre ; que le D r A n'est par suite pas fondé 3 CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
[…] N° 1502998/3-2 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 4123-3 du code de la santé publique : « (…) Une convocation individuelle est adressée, à cet effet, […] au moins deux mois avant la date fixée pour les élections. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 4123-1 de ce code : « La liste des praticiens inscrits au tableau de l'ordre du département concerné par l'élection est affichée au siège du conseil départemental pendant les deux mois qui précèdent l'élection. / Dans les huit jours qui suivent la date de l'affichage, […] qu'aux termes de l'article R. 4123-2 de ce code : « Au plus tard deux mois avant la date des élections, […] au docteur P-AF AG, au professeur Z A et au docteur P-Q R.
Saisine de la juridiction disciplinaire Concrètement, l'article R.4123-2 du Code de Santé Publique prévoit que l'action disciplinaire contre un médecin ne peut être engagée que par : – le Conseil national ou le conseil départemental de l'ordre au tableau duquel le praticien poursuivi est inscrit à la date de la saisine de la juridiction : le conseil agit de sa propre initiative ou à la suite de plaintes formées notamment pas des patients, des organismes locaux d'assurance maladie obligatoire, des associations de défense des droits des patients, etc. ; – le ministre chargé de la Santé, le préfet […] R. 4126-17 du Code de Santé Publique). […]
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