Entrée en vigueur le 29 mai 2014
Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004
Modifié par : Décret n°2014-545 du 26 mai 2014 - art. 2
Le praticien qui a fait l'objet d'une mesure de suspension totale ou partielle du droit d'exercer ne peut reprendre son activité sans avoir justifié auprès du conseil régional ou interrégional avoir rempli les obligations de formation fixées par la décision. Dans ce cas, ce conseil décide que le praticien est apte à exercer sa profession et en informe les autorités qui ont reçu notification de la suspension.
S'il apparaît que les obligations posées par la décision du conseil régional ou interrégional, ou, dans le cas du VI de l'article R. 4124-3-5, du conseil national, n'ont pas été satisfaites, la suspension de l'intéressé est prolongée par le conseil régional ou interrégional jusqu'à ce que ce conseil se soit prononcé dans les conditions prévues par l'article R. 4124-3-5.
[…] sage-femme libérale pratiquant l'accouchement à domicile, vous demande l'annulation de la décision par laquelle le Conseil national de l'ordre des sages-femmes, statuant en formation restreinte, a fait usage des pouvoirs qu'il tient de l'article R. 4124-3-5 du code de la santé publique en cas d'insuffisance professionnelle rendant dangereuse l'exercice de la profession pour prononcer à son encontre une suspension totale d'activité pour une durée de deux ans. […] Le CNOSF a subordonné la reprise de cette activité à la justification, dans les conditions prévues à l'article R. 4124-3-6 du code de la santé publique, […]
Lire la suite…[…] Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L 4124-11 II et R 4124-3-5 ; […] Le conseil régional de l'Ordre des médecins d'Ile de France, n'ayant pu statuer dans le délai de deux mois, a, en application des dispositions du VI de l'article R 4124-3-5 précité, transmis à la formation restreinte du Conseil national la saisine du conseil départemental de la Ville de Paris tendant à l'application au D r M. des dispositions de l'article R4124-3-5 du code de la santé publique. […] La reprise de l'ensemble de l'activité d'imagerie médicale du D r M. sera subordonnée à la justification par celui-ci dans les conditions de l'article R 4124-3-6 du code de la santé publique auprès du conseil régional d'Ile de France des obligations de formation ci-dessus définies.
Doit être annulée la décision de la formation restreinte du conseil régional qui a prononcé une durée de suspension définitive alors que les dispositions de l'article R 4124-3-6 CSP prévoient que la suspension ne peut être que temporaire. […] Vu le code de la santé publique, notamment son article R 4124-3-4 ; […] Article 3 : Le Pierre André DELPLA, exerçant au centre hospitalier de Toulouse, est désigné comme expert par la Formation restreinte du Conseil national ; le D r B choisira un expert, spécialiste en neurologie, dans un délai maximum de dix jours à compter de la notification de la présente décision dans les conditions sus-énoncées. Le troisième expert sera coopté par les deux premiers.
[…] B doit être regardé comme demandant au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle la formation restreinte du Conseil national de l'ordre des médecins l'a suspendu du droit d'exercer la médecine pendant un an et a subordonné la reprise de son activité à la justification du respect de l'obligation de formation prévue à l'article R. 4124-3-6 du code de la santé publique. […] la présente requête en référé suspension, qui méconnaît ainsi les dispositions de l'article R. 522-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable. 3. […]
[…] vous demande l'annulation de la décision par laquelle le Conseil national de l'ordre des médecins, statuant en formation restreinte, a fait usage des pouvoirs qu'il tient de l'article R. 4124-3-5 du code de la santé publique en cas d'insuffisance professionnelle rendant dangereux l'exercice de la profession pour prononcer à son encontre une suspension pour une durée d'un an du droit d'exercer tout acte chirurgical, tout acte obstétrical et tout acte d'échographie. […] Le CNOM a subordonné la reprise de cette activité à la justification, dans les conditions prévues à l'article R. 4124-3-6 du code de la santé publique, du respect d'obligations de formations. […]
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