Article R4124-3-5 du Code de la santé publique
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

NOTA

Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Commentaires62

1Comprendre la procédure d'insuffisance professionnelle
celine-santoni-avocat.fr · 19 février 2026

La procédure d'insuffisance professionnelle, prévue par l'article R4124-3-5 du Code de la santé publique, permet aux instances ordinales de suspendre temporairement, totalement ou partiellement, le droit d'exercer d'un praticien lorsque ses connaissances théoriques et pratiques sont jugées insuffisantes et rendent dangereuse la poursuite de son activité. […]

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2Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°505730
Conclusions du rapporteur public · 17 décembre 2025

Vous savez que le principe de la compétence territoriale est prévu à l'article R. 312-1 du code de justice administrative, héritier de l'article R. 46 de l'ancien code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ». […] Aux termes de l'article L. 4321-2 du code de la santé publique : « Peuvent exercer la profession de masseur-kinésithérapeute les personnes titulaires d'un diplôme, […] Enfin, selon l'article R. 4124-3-5 de ce code, […]

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3Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°503715
Conclusions du rapporteur public · 17 décembre 2025

Vous savez que le principe de la compétence territoriale est prévu à l'article R. 312-1 du code de justice administrative, héritier de l'article R. 46 de l'ancien code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ». […] Aux termes de l'article L. 4321-2 du code de la santé publique : « Peuvent exercer la profession de masseur-kinésithérapeute les personnes titulaires d'un diplôme, […] Enfin, selon l'article R. 4124-3-5 de ce code, […]

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Décisions252

1Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 7 juillet 2015, n° 12474, 12143

[…] informée qu'une expertise ordonnée en application de l'article R. 4124-3-5 est en cours de réalisation ou a été réalisée dans l'année précédant l'enregistrement de la plainte sur laquelle elle a statué. / La chambre transmet sa décision au conseil régional ou interrégional qui met en œuvre la procédure prévue aux articles R. 4124-3-5 à R. 4124-3 -7 afin, […] Article 3 : Il est enjoint au D r P de suivre une formation dans le domaine de la chirurgie du rachis. […] Article 5 […]

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[…] 3. Lorsqu'un praticien suspendu en application de l'article R. 4124-3-5 du code de la santé publique saisit le juge administratif d'une demande de suspension de cette décision par la voie du référé, il appartient à celui-ci, afin d'apprécier si la condition d'urgence est remplie, de prendre en considération non seulement la situation et les intérêts du praticien, mais aussi l'intérêt général qui s'attache au respect des exigences de la santé publique et de la sécurité des patients, qui sont susceptibles de justifier, même en l'absence de poursuites disciplinaires, que ce praticien soit invité à compléter et actualiser ses connaissances et à approfondir sa pratique professionnelle, avant de pouvoir reprendre le cours normal de ses activités. […] O R D O N N E :

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3Conseil national de l'ordre des médecins, Formation restreinte, 11 février 2015, n° 284

[…] Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L 4124-11 II et R 4124-3-5 ; […] Le conseil régional de l'Ordre des médecins d'Ile de France, n'ayant pu statuer dans le délai de deux mois, a, en application des dispositions du VI de l'article R 4124-3-5 précité, transmis à la formation restreinte du Conseil national la saisine du conseil départemental de la Ville de Paris tendant à l'application au D r M. des dispositions de l'article R4124-3-5 du code de la santé publique. […] La reprise de l'ensemble de l'activité d'imagerie médicale du D r M. sera subordonnée à la justification par celui-ci dans les conditions de l'article R 4124-3-6 du code de la santé publique auprès du conseil régional d'Ile de France des obligations de formation ci-dessus définies.

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