Article R4125-6 du Code de la santé publique
Article R4125-5Article R4125-7
Entrée en vigueur le 1 octobre 2017

NOTA

Conformément à l'article 17 du décret n° 2017-1418 du 29 septembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur pour les prochains renouvellements de chacun des conseils de l'ordre suivant sa publication.

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Décisions7

[…] Aux termes de l'article R. 4125-6 du code de la santé publique : « Trente jours au moins avant le jour de l'élection, […] par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. / Toute candidature parvenue après l'expiration de ce délai est irrecevable () » Aux termes de l'article L. 4125 -9 du même code, dont la portée est réitérée par le 2° de l'article 7 du règlement électoral applicable aux élections aux conseils et aux chambres disciplinaires de l'ordre des médecins pris sur le fondement de l'article L. 4125-6 du […]

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[…] administratif de Paris ; […] Aux termes de l'article R. 4125-6 du code de la santé publique : « Trente jours au moins avant le jour de l'élection, […] par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. / Toute candidature parvenue après l'expiration de ce délai est irrecevable () » Aux termes de l'article L. 4125 -9 du même code, dont la portée est réitérée par le 2° de l'article 7 du règlement électoral applicable aux élections aux conseils et aux chambres disciplinaires de l'ordre des médecins pris sur le fondement de l'article L. 4125-6 […]

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3Tribunal administratif de La Réunion, 2ème chambre, 3 octobre 2024, n° 2300791Annulation

[…] D'une part, aux termes de l'article R. 4321-34 du code de la santé publique, applicable aux masseurs-kinésithérapeutes : « Les conseils de l'ordre sont élus pour six ans au suffrage direct par scrutin binominal majoritaire à un tour et renouvelé par moitié tous les trois ans. […] Aux termes de l'article R. 4125-6 du même code rendu applicable aux masseurs-kinésithérapeutes par l'article R. 4321-34 de ce code : « Trente jours au moins avant le jour de l'élection, […] par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ». Selon l'article R. 4125-7 de ce même code : « Chaque candidat remplit une déclaration de candidature dans laquelle il indique ses nom et prénoms, sa date de naissance, […] 6. […]

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