Entrée en vigueur le 1 octobre 2017
Modifié par : Décret n°2017-1418 du 29 septembre 2017 - art. 5
Trente jours au moins avant le jour de l'élection, les candidats déposent au siège du conseil organisateur contre récépissé leur déclaration de candidature revêtue de leur signature ou la font connaître au président de ce même conseil, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Toute candidature parvenue après l'expiration de ce délai est irrecevable.
Le dernier jour de réception des candidatures, celle-ci est close à seize heures. Si ce jour est un samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé, la réception des déclarations de candidature est close le jour ouvrable précédent à seize heures.
[…] Aux termes de l'article R. 4125-6 du code de la santé publique : « Trente jours au moins avant le jour de l'élection, […] par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. / Toute candidature parvenue après l'expiration de ce délai est irrecevable () » Aux termes de l'article L. 4125 -9 du même code, dont la portée est réitérée par le 2° de l'article 7 du règlement électoral applicable aux élections aux conseils et aux chambres disciplinaires de l'ordre des médecins pris sur le fondement de l'article L. 4125-6 du […]
[…] administratif de Paris ; […] Aux termes de l'article R. 4125-6 du code de la santé publique : « Trente jours au moins avant le jour de l'élection, […] par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. / Toute candidature parvenue après l'expiration de ce délai est irrecevable () » Aux termes de l'article L. 4125 -9 du même code, dont la portée est réitérée par le 2° de l'article 7 du règlement électoral applicable aux élections aux conseils et aux chambres disciplinaires de l'ordre des médecins pris sur le fondement de l'article L. 4125-6 […]
[…] D'une part, aux termes de l'article R. 4321-34 du code de la santé publique, applicable aux masseurs-kinésithérapeutes : « Les conseils de l'ordre sont élus pour six ans au suffrage direct par scrutin binominal majoritaire à un tour et renouvelé par moitié tous les trois ans. […] Aux termes de l'article R. 4125-6 du même code rendu applicable aux masseurs-kinésithérapeutes par l'article R. 4321-34 de ce code : « Trente jours au moins avant le jour de l'élection, […] par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ». Selon l'article R. 4125-7 de ce même code : « Chaque candidat remplit une déclaration de candidature dans laquelle il indique ses nom et prénoms, sa date de naissance, […] 6. […]