Annulation 10 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 10 mai 2024, n° 2403602 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2403602 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une protestation et un mémoire, enregistrés le 15 février 2024 et le 11 avril 2024, Mme B E et M. D C, représentés par Me de Froment, demandent au tribunal :
1°) d’annuler les opérations électorales du 11 février 2024 organisées afin de procéder au renouvellement par moitié du conseil départemental de la ville de Paris de l’ordre des médecins (CDOM) ;
2°) d’enjoindre au CDOM de procéder sans délai à de nouvelles élections ;
3°) de mettre à la charge du CDOM la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que leurs candidatures en binôme ne pouvaient pas être écartées comme irrecevables dès lors que le docteur C est de nationalité française et que le CDOM disposait d’un délai suffisant avant diffusion de la liste des candidats aux électeurs pour s’en assurer.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 26 mars 2024 et le 19 avril 2024, le CDOM, représenté par la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le règlement électoral applicable aux élections aux conseils et aux chambres disciplinaires de l’ordre des médecins adopté le 19 juin 2020 par le Conseil national de l’ordre des médecins et modifié en dernier lieu le 30 mars 2023 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rezard, rapporteur,
— les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique,
— les observations de Me de Froment et de M. A, élève avocat, représentant les requérants,
— et les observations de Me Poupot, représentant la FFF.
Une note en délibéré, présentée pour le CDOM, a été enregistrée le 2 mai 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E et M. C ont constitué un binôme en vue de se présenter aux opérations électorales du 11 février 2024 au cours desquelles le conseil départemental de la ville de Paris de l’ordre des médecins (CDOM) devait être renouvelé par moitié. Par un courrier du 11 janvier 2024, le président du CDOM a néanmoins déclaré leurs candidatures irrecevables au motif que M. C n’était pas de nationalité française ou ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’Espace économique européen. Par courriers des 21, 22 et 26 janvier 2024, les intéressés ont contesté ce motif, en vain. Mme E et M. C demandent l’annulation des opérations électorales du 11 février 2024 au cours desquelles leur binôme n’a pas été soumis aux suffrages des électeurs.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 4125-6 du code de la santé publique : « Trente jours au moins avant le jour de l’élection, les candidats déposent au siège du conseil organisateur contre récépissé leur déclaration de candidature revêtue de leur signature ou la font connaître au président de ce même conseil, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. / Toute candidature parvenue après l’expiration de ce délai est irrecevable () » Aux termes de l’article L. 4125-9 du même code, dont la portée est réitérée par le 2° de l’article 7 du règlement électoral applicable aux élections aux conseils et aux chambres disciplinaires de l’ordre des médecins pris sur le fondement de l’article L. 4125-6 du code : « Sont seuls éligibles () les praticiens de nationalité française ou ressortissants de l’un des Etats membres de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen () » Enfin, aux termes de l’article 8 du même règlement : « À réception des déclarations de candidature, il est vérifié que les candidats remplissent les conditions d’éligibilité. Celles-ci s’apprécient à la date de clôture du dépôt de candidature () » Il résulte de ces dispositions que la candidature d’un binôme satisfait à la condition de recevabilité prévue par les dispositions précitées de l’article L. 4125-9 du code de la santé publique lorsque, à la date de clôture du dépôt des candidatures, chacun de ses membres dispose soit de la nationalité française, soit de celle d’un Etat membre de l’Union européenne ou partie à l’Espace économique européen.
3. Il est constant que Mme E et M. C avaient déposé auprès du CDOM avant la date de clôture des candidatures un dossier de candidature en binôme qui était complet dans la mesure où il comprenait l’ensemble des documents requis par les dispositions de l’article R. 4125-7 du code de la santé publique et de l’article 5 du règlement électoral. Il résulte par ailleurs de l’instruction que, contrairement à ce qu’a affirmé le président du CDOM dans sa décision du 11 janvier 2024, M. C disposait de la nationalité française à la date de clôture du dépôt des candidatures, le 12 janvier 2024, et satisfaisait par conséquent bien à la condition d’éligibilité prévue par les dispositions précitées de l’article L. 4125-9 du code de la santé publique, réitérée au 2° de l’article 7 du règlement électoral. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que c’est à tort que leur candidature a été déclarée irrecevable. La circonstance que le CDOM ne disposait pas d’élément lui permettant de savoir que M. C était titulaire de la nationalité française, faute notamment pour ce dernier d’en avoir spontanément justifié par la production d’une copie d’un de ses documents d’identité ou de voyage français ou d’avoir rectifié les mentions le concernant au tableau de l’ordre auquel il est encore inscrit avec la seule mention de sa nationalité camerounaise, est, à la supposer avérée, sans incidence sur l’éligibilité des requérants.
4. Il résulte de ce qui précède, eu égard à la nature de l’irrégularité commise, que Mme E et M. C sont fondés à demander l’annulation des opérations électorales du 11 février 2024 organisées afin de procéder au renouvellement par moitié du CDOM de la ville de Paris, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres griefs de la requête.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. L’exécution du présent jugement implique nécessairement, sauf changement de circonstances de droit ou de fait qui y ferait obstacle, que le CDOM organise de nouvelles opérations électorales destinées à procéder à son renouvellement par moitié. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de six mois à compter de la mise à disposition du jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du CDOM la somme de 1 500 euros à verser conjointement à Mme E et à M. C au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font en revanche obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le CDOM demande au titre des frais liés à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Les opérations électorales du 11 février 2024 organisées afin de procéder au renouvellement par moitié du conseil départemental de la ville de Paris de l’ordre des médecins sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au conseil départemental de la ville de Paris de l’ordre des médecins d’organiser de nouvelles opérations électorales afin de procéder à son renouvellement par moitié dans un délai de six mois à compter de la mise à disposition du jugement.
Article 3 : Le conseil départemental de la ville de Paris de l’ordre des médecins versera conjointement à Mme E et à M. C la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par le conseil départemental de la ville de Paris de l’ordre des médecins au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E, première dénommée pour les requérants, et au conseil départemental de la ville de Paris de l’ordre des médecins.
Délibéré après l’audience du 26 avril 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
M. Rezard, premier conseiller,
M. Lautard-Mattioli, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mai 2024.
Le rapporteur,
A. Rezard
La présidente,
K. Weidenfeld
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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