Entrée en vigueur le 1 octobre 2017
Modifié par : Décret n°2018-79 du 9 février 2018 - art. 1
Chaque candidat remplit une déclaration de candidature dans laquelle il indique ses nom et prénoms, sa date de naissance, son adresse, ses titres, son mode d'exercice, sa qualification professionnelle et, le cas échéant, ses fonctions ordinales ou dans les organismes professionnels, actuelles et, le cas échéant, passées.
Sauf lorsque le scrutin est uninominal, il mentionne l'autre candidat avec lequel il se présente au sein d'un même binôme et produit son acceptation. Les candidats présentés en binôme peuvent souscrire une déclaration conjointe de candidature.
Pour les élections des conseils, le candidat peut joindre une profession de foi à l'attention des électeurs rédigée dans les conditions prévues par les dispositions du 4° de l'article R. 4125-9. Le binôme de candidats produit une seule profession de foi.
La liste des candidats est paraphée par le président du conseil organisateur, ou la personne qu'il délègue selon des modalités fixées par le règlement électoral de l'ordre.
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R.421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, […] et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…). » ; qu'aux termes de l'article R.4322-20 du code de la santé publique : « Les modalités des élections aux conseils et aux chambres disciplinaires de l'ordre des pédicures-podologues sont celles qui sont fixées, notamment par les articles R. 4125-1 à R. 4125-7, […] qu'aux termes de l'article R.4125-7 du même code : « Le délai de recours contre les élections aux conseils et aux chambres disciplinaires est de quinze jours. […]
[…] Aux termes de l'article R. 4125 -6 du code de la santé publique : « Trente jours au moins avant le jour de l'élection, […] par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. / Toute candidature parvenue après l'expiration de ce délai est irrecevable () » Aux termes de l'article L. 4125 -9 du même code, dont la portée est réitérée par le 2° de l'article 7 du règlement électoral applicable aux élections aux conseils et aux chambres disciplinaires de l'ordre des médecins pris sur le fondement de l'article L. 4125 […]
[…] X, secrétaire général du conseil régional, incompétent pour le faire en vertu de l'article L. 4125-2 du code de la santé publique, et n'ont pas été accompagnées d'un document permettant aux membres du conseil de se prononcer en connaissance de cause ni d'un rapport écrit en violation de l'article 5-2 du règlement intérieur de l'ordre ; […] 7. la décision est entachée de détournement de pouvoir, le but étant de l'évincer ; […] 1. en vertu des dispositions de l'article R. 4125-7 du code de la santé publique, […] 2. à titre subsidiaire, substituer le fondement de l'article R. 4125-5 du code de la santé publique à l'article R. 4321-35 du même code ;