Article R4126-9 du Code de la santé publique
Article R4126-8-1Article R4126-10
Entrée en vigueur le 6 décembre 2019
Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004
Modifié par : Décret n°2019-1286 du 3 décembre 2019 - art. 4

Commentaire • 1

1. Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°452082
Conclusions du rapporteur public · 13 avril 2023

Il s'agit bien là d'une contradiction entre une mention obligatoire de la décision en application de l'article R. 4126-9 du code de la santé publique et l'un de ses motifs, qui expose la décision attaquée à la censure car elle ne permet pas de savoir à la lecture de la décision si M. […]

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Décisions • 120

1. Ordre des sages-femmes, Chambre disciplinaire nationale, 17 juillet 2012

[…] Vu, enregistrée au greffe de la chambre disciplinaire nationale le 9 juillet 2012, l'ordonnance n°C.2012-09, en date du 2 juillet 2012, de la Présidente de la chambre disciplinaire de première instance du conseil interrégional de l'Ordre des sages-femmes du Secteur …, par laquelle, en application de l'article R.4126-9 du code de la santé publique, elle transmet, en vue de la désignation d'une autre chambre disciplinaire, le dossier de la plainte du Conseil …, …, dirigée à l'encontre de Mme…, sage-femme, domiciliée …, Mme… étant membre de la chambre disciplinaire de 1ère instance du conseil interrégional de l'Ordre des sages-femmes du Secteur … ;

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2. Chambre disciplinaire de première instance de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes de Île-de-France, 11 février 2010, n° 10/001

[…] Vu, le Code de la santé publique, notamment ses articles R. 4323-3 et R. 4126-9, Considérant qu'aux termes de l'article R. 4323-3 du Code de la santé publique « Les dispositions des articles R. 4126-1 à R. 4126-54 sont applicables aux masseurs-kinésithérapeutes et aux pédicures-podologues »,

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3. Chambre disciplinaire de première instance de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes de Île-de-France, 3 février 2009, n° 09/002

[…] Vu, le code de la santé publique, notamment ses articles R. 4323-3 et R. 4126-9, Considérant qu'aux termes de l'article R. 4323-3 du code de la santé publique « Les dispositions des articles R. 4126-1 à R. 4126-54 sont applicables aux masseurs-kinésithérapeutes et aux pédicures-podologues »,

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Document parlementaire • 0

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