Entrée en vigueur le 10 mars 2004
Est codifié par : Loi 57-1426 1957-12-31
Modifié par : Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 77 () JORF 10 mars 2004
Est qualifié crime ou délit flagrant le crime ou le délit qui se commet actuellement, ou qui vient de se commettre. Il y a aussi crime ou délit flagrant lorsque, dans un temps très voisin de l'action, la personne soupçonnée est poursuivie par la clameur publique, ou est trouvée en possession d'objets, ou présente des traces ou indices, laissant penser qu'elle a participé au crime ou au délit.
A la suite de la constatation d'un crime ou d'un délit flagrant, l'enquête menée sous le contrôle du procureur de la République dans les conditions prévues par le présent chapitre peut se poursuivre sans discontinuer pendant une durée de huit jours.
Lorsque des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité pour un crime ou un délit puni d'une peine supérieure ou égale à cinq ans d'emprisonnement ne peuvent être différées, le procureur de la République peut décider la prolongation, dans les mêmes conditions, de l'enquête pour une durée maximale de huit jours.



pendant 7 jours
Durant la phase d'enquête préliminaire (article 75 du Code de procédure pénale) ou d'enquête de flagrance (article 53 du CPP), les enquêteurs peuvent estimer nécessaire de ne pas divulguer les détails de l'affaire pour préserver l'efficacité de leurs investigations. […]
Lire la suite…L'article 73 du code de procédure pénale l'autorise : « Dans les cas de crime flagrant ou de délit flagrant puni d'une peine d'emprisonnement, toute personne a qualité pour en appréhender l'auteur et le conduire devant l'officier de police judiciaire le plus proche. » Le flagrant délit, c'est l'infraction « qui se commet actuellement, ou qui vient de se commettre » (art. 53 du code de procédure pénale). […]
Lire la suite…[…] L'argumentation de l'appelant fondée sur l'article 73 du CPP ne résiste pas à l'examen, puisque cette disposition n'est nullement visée dans le procès-verbal d'audition, lequel fait référence aux articles 53 et suivants du CPP.
[…] Aux termes de l'article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts : " 1. Lorsqu'il résulte des constatations de fait opérées dans le cadre d'une des procédures prévues aux articles 53, 75 et 79 du code de procédure pénale et que l'administration fiscale est informée dans les conditions prévues aux articles L 82 C, L 101 ou L 135 L du livre des procédures fiscales qu'une personne a eu la libre disposition d'un bien objet d'une des infractions mentionnées au 2, cette personne est présumée, sauf preuve contraire appréciée dans le cadre des procédures prévues aux articles L 10 et L 12 de ce même livre, […]
[…] Selon l'article 53 du même code de procédure pénale, « est qualifié crime ou délit flagrant, le crime ou le délit qui se commet actuellement, ou qui vient de se commettre ». Aux termes de la jurisprudence constante, un ou plusieurs indices apparents et objectifs d'un comportement délictueux sont nécessaires.
L'article 73 du code de procédure pénale revêt une importance significative dans le cadre des enquêtes judiciaires. […] Qu'est-ce que l'article 73 du code de procédure pénale ? L'article 73 du code de procédure pénale permet à tout citoyen d'intervenir pour appréhender l'auteur d'un crime ou d'un délit flagrant. […] Différences avec d'autres articles du code de procédure pénale L'article 73 du code de procédure pénale se distingue particulièrement de l'article 53, qui définit explicitement les conditions de flagrance et les circonstances dans lesquelles les forces de l'ordre peuvent intervenir. […]
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