Article R4126-12 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007
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Version06/12/2019

Entrée en vigueur le 6 décembre 2019

Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004

Modifié par : Décret n°2019-1286 du 3 décembre 2019 - art. 6

Sauf s'il est fait application des dispositions de l'article R. 4126-5, la plainte ou la requête et les pièces jointes sont communiquées dans leur intégralité en copie aux parties. Lorsque le volume, le nombre ou les caractéristiques des pièces produites font obstacle à la production de copies, les parties sont invitées à les consulter au greffe de la juridiction.
La communication invite les parties à produire un mémoire ainsi que toutes pièces utiles dans le nombre d'exemplaires requis et dans le délai fixé par le président de la chambre disciplinaire. Ce délai ne peut être inférieur à un mois à compter de la réception de la communication de la plainte ou de la requête. Toutefois, lorsque la chambre est saisie en application des dispositions de l'article L. 4113-14, il peut être réduit à quinze jours.

Le premier mémoire du défendeur ainsi que les pièces jointes sont communiqués aux parties dans les conditions fixées par les dispositions des articles R. 611-3 et R. 611-5 du code de justice administrative. Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux.

Lorsqu'une des parties appelées à produire un mémoire n'a pas respecté le délai qui lui a été imparti, le président de la formation de jugement peut lui adresser une mise en demeure.

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Entrée en vigueur le 6 décembre 2019

Commentaires6


Conclusions du rapporteur public · 22 août 2023

Rappelons qu'aux termes du 3e alinéa de l'article R. 4126-12 du code de la santé publique, « le premier mémoire du défendeur ainsi que les pièces jointes sont communiqués aux parties dans les conditions fixées par les dispositions des articles R. 611-3 et R. 611-5 du code de justice administrative. […] K... conteste les motifs par lesquels la CDN a retenu les griefs tirés de la méconnaissance de l'article R. 4127-9 du code de la santé publique, qui prévoit qu'un médecin doit porter assistance à un malade ou un blessé en péril ou s'assurer qu'il reçoit les soins nécessaires et de l'article R. 4127-47 du même code, qui dispose que, […]

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Drouineau 1927 · 10 juillet 2023

Il s'agit notamment de l'article R. 4126-12 du code de la santé publique et de l'article R. 613-2 du code de justice administrative, relatif à la clôture de l'instruction, également applicable aux procédures suivies devant les chambres disciplinaires.

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Eurojuris France · 7 juillet 2023

Il s'agit notamment de l'article R. 4126-12 du code de la santé publique et de l'article R. 613-2 du code de justice administrative, relatif à la clôture de l'instruction, également applicable aux procédures suivies devant les chambres disciplinaires. Quid de la date d'audience :

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Décisions18


1Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 24 juillet 2014, n° 11852

[…] L'ARS soutient, en outre, après le rappel des faits dans leur chronologie et au visa des articles R. 6152-74, -77, -78 et L. 4126-5 du code de la santé publique, que la procédure a été régulière ; qu'en particulier, la procédure disciplinaire ordinale est indépendante de celle applicable devant le conseil de discipline du CNG, chacune ayant ses propres fondements juridiques ; que l'article L. 4124-3 du code de la santé publique permet au requérant de demander une instruction pour présenter ses moyens de défense et l'article R. 4126-12 lui permet de produire un mémoire en défense ainsi que toutes pièces utiles ; que ces dispositions ayant été respectées, […]

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2Ordre national des chirurgiens-dentistes, Chambre disciplinaire nationale, 23 février 2015, n° 2156

[…] Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles R.4126-12, R.4126-18 et R.4126-29 du code de la santé publique ; que la plainte déposée à son encontre lui a été communiquée tardivement et qu'il n'a pas disposé d'un délai suffisant pour répondre ; que le rapporteur désigné en première instance n'a pas procédé à l'instruction du dossier ; que les moyens de défense du Docteur B. n'ont pas été pris en considération par la juridiction ; que la plainte était irrecevable du fait des irrégularités du contrôle médical au cours duquel les droits du Docteur B. n'ont pas été respectés ; que l'absence de notification des griefs au

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3Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 21 mars 2019, n° 13476

[…] Il soutient que c'est à tort que la chambre disciplinaire de première instance a refusé de faire droit à sa demande justifiée de report de l'audience et a examiné l'affaire en son absence, violant ainsi le principe d'égalité des armes ; que la décision attaquée s'est irrégulièrement fondée sur un document produit par le D r A à l'audience, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 4126-12 du code de la santé publique ; qu'il n'a pas été mis à même de discuter ce document, alors qu'il était amputé des photographies prises par les gendarmes ; […]

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