Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est créé par : Décret n°2007-434 du 25 mars 2007 - art. 3 () JORF 27 mars 2007
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
En cas de désistement, les dépens peuvent être mis à la charge du plaignant ou du requérant.
[…] qu'il a été condamné à plusieurs reprises par la juridiction ordinale ; qu'en organisant frauduleusement son insolvabilité, il a commis des faits prévus et réprimés par les articles 314-7 alinéa 1 et 314-11 du code pénal ; que les fautes qu'il a commises constituent des manquements aux articles 3, 56, 65, […] ce qui permet de rendre exécutoires les condamnations assorties du sursis prononcées par ces décisions ; que, l'article R. 761-1 du code de justice administrative, applicable en vertu de l'article R. 4126-42 du code de la santé publique, permet à la juridiction disciplinaire de prononcer une sanction financière ; que les 9 000 euros demandés à ce titre consistent en des frais d'enquête, […]
[…] 11. En vertu du premier alinéa de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, rendu applicable aux juridictions disciplinaires par l'article R. 4126-42 du code de la santé publique, les dépens sont mis à la charge de la partie perdante. M me T. n'étant pas dans la présente instance la partie perdante, les conclusions de M me G. tendant à ce que celle-ci soit condamnée à lui rembourser les frais de l'instance ne peuvent qu'être rejetées.
[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, applicable devant les chambres disciplinaires en vertu de l'article R. 4126-42 du code de la santé publique : « Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat » ; que les frais postaux occasionnés par les actes de la procédure contradictoire menée par le greffe de la chambre disciplinaire nationale ne peuvent être regardés comme résultant de l'exécution de mesures d'instruction ordonnées par le juge au sens de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ;