Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est créé par : Décret n°2007-434 du 25 mars 2007 - art. 3 () JORF 27 mars 2007
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
Si, à la date de notification, le praticien poursuivi est inscrit ou en cours d'inscription dans un autre département, la décision est également notifiée au conseil départemental de ce département ainsi que, si la décision prononce une peine disciplinaire, aux mêmes autorités de ce département et, le cas échéant, de cette nouvelle région.
[…] Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ; […] La Commission prend acte qu'en application des articles R. 4126-33 et R. 4126-46 du code de la santé publique et de l'article R. 145-24 du code de la sécurité sociale, le Conseil national de l'Ordre est destinataire des décisions prononcées par les chambres disciplinaires de première instance et la chambre nationale ainsi que des décisions de leurs sections des assurances sociales.
[…] En exécution de l'article R. 4126-46 du code de la santé publique, […] par le Conseil national de l'ordre des sages-femmes, M me X était régulièrement inscrite, au sens du 1er alinéa précité de l'article R. 4112-1 du code de la santé publique, […] était compétent pour introduire une plainte à son encontre en application des dispositions de l'article R. 4126-1 du même code pour soustraction à l'exécution de la sanction prononcée à son encontre d'interdiction temporaire d'exercer. […] Le principe cardinal dans le procès disciplinaire ordinal est le principe du respect des droits de la défense du praticien poursuivi en application des articles L. 4126-1 et suivants du code de la santé publique, […] 46. […]
[…] - le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ; […] 5. Il n'appartient pas à la chambre disciplinaire d'adresser des injonctions aux personnes en cause devant elle ni de donner à ses décisions d'autre publicité que celle prévue à l'article R. 4126-46 du code de la santé publique. Les conclusions reconventionnelles de M. B ne peuvent donc qu'être rejetées.