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Sur la décision
| Référence : | OSF, ch. disciplinaire départementale, 23 déc. 2020 |
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Texte intégral
ORDRE DES SAGES-FEMMES
CHAMBRE DISCIPLINAIRE DE PREMIERE INSTANCE SECTEUR …
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
INSTANCE N°
Conseil National de l’Ordre des Sages-Femmes
c/ Mme X, sage-femme libérale
Audience du 23 octobre 2020 Décision du 23 décembre 2020
Vu la procédure suivante:
Procédure disciplinaire antérieure :
Saisie d’une plainte déposée au greffe par le Conseil départemental de l’Ordre des Sages- Femmes … (CDOSF) pour manquements à la déontologie de la profession de sage-femme, la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des Sages-Femmes (CDPIOSF) du secteur
…, a, par décision du 19 mai 2017, prononcé à l’encontre de Mme X une sanction disciplinaire d’interdiction temporaire d’exercer la profession de sage-femme durant une année.
Mme X a relevé appel de cette décision devant la Chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des Sages-Femmes (CDNOSF) qui, par décision du 23 octobre 2018, a rejeté sa requête en décidant de fixer la prise d’effet de la sanction disciplinaire ainsi confirmée au 7 janvier 2019.
En exécution de l’article R. 4126-46 du code de la santé publique, cette décision a été notifiée à Mme X par un courrier adressé par la chambre disciplinaire nationale en recommandé le 23 octobre 2018, dont l’intéressée a été régulièrement avisée mais qu’elle n’a pas réclamé. Le même courrier adressé à son conseil, Me T, a été délivré le 24 octobre 2018 en son cabinet.
Mme X s’est pourvue en cassation contre cette décision de la chambre disciplinaire nationale.
Par un arrêt du 29 mai 2019, le Conseil d’Etat a rejeté son pourvoi. L’interdiction temporaire d’exercer pendant un an est ainsi devenue définitive. Toutefois, le pourvoi n’étant pas suspensif, la sanction d’interdiction temporaire d’exercer la profession de sage-femme a pris effet le 7 janvier 2019.
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Procédure devant la chambre disciplinaire :
Par un courrier du 5 juillet 2019, enregistré au greffe de la chambre disciplinaire de première instance (CDPI) de l’Ordre des Sages-Femmes du secteur …, le 19 juillet 2019, le Conseil National de l’Ordres des Sages-Femmes (CNOSF) a introduit une nouvelle plainte tendant au prononcé d’une sanction disciplinaire à l’encontre de Mme X en application des dispositions de l’article R. 4126-1 du code de la santé publique pour manquements graves à la déontologie de la profession de sage-femme.
La plainte du CNOSF est motivée, d’une part, par le comportement de Mme X considéré comme contraire à la morale professionnelle et de nature à déconsidérer la profession de sage- femme au sens de l’article R. 4127-322 du code de la santé publique et, d’autre part, à raison d’agissements par l’intéressée durant la période d’interdiction d’exercice, en contravention avec les dispositions de l’article R. 4127-337 du code de la santé publique selon lesquelles« toute fraude, abus de cotation, indication inexacte d’honoraires perçus et des actes effectués sont interdits ».
Pour ces motifs, le Conseil National demande à la chambre disciplinaire de première instance de sanctionner Mme X en prononçant en application du 5° de l’article L. 4124-6 du code de la santé publique sa radiation du tableau de l’ordre des sages-femmes.
La plainte à son encontre, déposée par le CNOSF devant la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des sages-femmes, a été notifiée à Mme X par courriers des 20 septembre, 18 octobre et 15 novembre 2019.
Par des mémoires en défense datés du 19 décembre 2019, 18 janvier 2020, 29 février 2020 et 30 septembre 2020, Mme X, représentée par Me T, a conclu, à l’incompétence du plaignant et de la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des sages-femmes pour statuer sur la plainte du Conseil national de l’ordre des sages-femmes, à l’irrecevabilité de la plainte et au rejet de la plainte.
Elle demande, outre le renvoi de l’affaire à une autre audience, d’enjoindre au CNOSF de produire les ordonnances ou tout document signé de sa main justifiant les accusations portées contre elle, d’autoriser la convocation de témoins, et de condamner le CNOSF au versement d’une somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle expose que:
la plainte est irrecevable, en raison de l’incompétence du plaignant;
- par voie de conséquence la chambre disciplinaire n’est pas compétente pour statuer sur cette plainte ; les droits de la défense et le principe du contradictoire ont été méconnus ; la plainte est entachée d’un défaut de motivation en violation des stipulations de l’article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; la qualification d’exercice illégal de la profession de sage-femme, relève du juge pénal et est inopérante dans le cadre de la procédure disciplinaire ; la plainte n’est pas fondée; aucune preuve de l’accomplissement à titre personnel d’actes médicaux par Mme X, postérieurement à la date du 7 janvier 2019 n’est
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apportée ; aucun élément figurant au dossier ne permet de faire le lien entre les remboursements de prescription signalés par la CPAM et le Médipôle Mutualiste et des prescriptions et l’existence d’actes médicaux qu’elle aurait effectués postérieurement à la date du 7 janvier 2019 ; la prescription de Clomid n’est pas établie ; aucune fraude n’est établie; la preuve d’un exercice habituel de la profession de sage-femme entraînant la perception d’honoraires n’est, en tout état de cause, pas apportée; le moyen tiré de son inscription sur le site internet Doctolib ne saurait apporter la preuve d’un exercice professionnel habituel durant la période d’interdiction; la sanction réclamée est disproportionnée ; la sanction d’interdiction temporaire d’exercer est elle-même disproportionnée et prononcée en application d’une jurisprudence contra legem.
Par des mémoires en réplique, enregistrés les 17 janvier 2020, 13 février 2020, 28 février 2020 et 5 mai 2020, le CNOSF, représenté par Me L, demande à la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des sages-femmes, à titre principal, de prononcer à l’encontre de Mme X une sanction de radiation du tableau de l’ordre des Sages-Femmes, subsidiairement de prononcer une sanction moindre en application des dispositions de l’article L. 4124-6 du code de la santé publique.
Le Conseil National de l’Ordre des Sages-Femmes soutient que:
la fin de non-recevoir tirée de son incompétence pour former une plainte à son encontre n’est pas fondée dès lors que l’interdiction d’exercer temporairement n’emporte pas radiation du tableau de l’ordre; les moyens soulevés en défense ne sont pas fondés ; les moyens de droit sont inopérants ; la preuve est apportée de l’exercice illégal de la profession de sage-femme durant la période d’interdiction ; l’existence de prescriptions et d’actes médicaux effectués postérieurement au 7 janvier 2019, est établie; l’existence de prescription de d’une spécialité interdite est établie.
La désignation de Mme …, sage-femme, rapporteure, par la présidente de la chambre disciplinaire.
Par une ordonnance du 11 septembre 2020, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 septembre 2020.
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier; Vu l’ordonnance n° … QPC du 23 décembre 2020; Vu:
- la Constitution et son Préambule ;
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu en audience publique le 23 octobre 2020 :
- Mme …, sage-femme, en la lecture de son rapport ; Les observations de Maître L, avocat intervenant dans l’intérêt du Conseil national de l’ordre des sages-femmes (CNOSF), Les observations de Maître T, avocat intervenant dans l’intérêt de Mme X;
La défense ayant été invitée à prendre la parole en dernier.
Vu la note en délibéré, enregistrée le 23 octobre 2020, présentée pour le Conseil national de l’ordre des sages-femmes;
APRES EN AVOIR DELIBERE
CONSIDERANT CE QUI SUIT :
1. Il résulte de l’instruction que, par une décision du 23 octobre 2018, devenue définitive et revêtue de l’autorité de la chose jugée (CE 13 février 2019, M. D, n° 413004) n’étant dès lors plus susceptible d’être discutée dans le cadre de la présente instance, la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des sages-femmes a prononcé à l’égard de Mme X une sanction disciplinaire lui interdisant temporairement d’exercer la profession de sage-femme pendant une année, à compter du 7 janvier 2019;
2. Sur la base d’un signalement adressé au Conseil départemental de l’ordre des sages- femmes … par la caisse primaire d’assurance maladie, le CNOSF estimant que l’intéressée ne s’était pas conformée à cette interdiction, a saisi la chambre disciplinaire de première instance d’une nouvelle plainte dirigée contre l’intéressée pour manquements graves à la déontologie de la profession de sage-femme dénonçant, d’une part, un comportement contraire à la morale professionnelle et de nature à déconsidérer la profession de sage-femme au sens de l’article R. 4127-322 du code de la santé publique, d’autre part, des agissements, pendant la période d’interdiction temporaire d’exercer la profession de sage-femme, en contravention avec les dispositions de l’article R. 4127-337 du code de la santé publique selon lesquelles « toute fraude, abus de cotation, indication inexacte d’honoraires perçus et des actes effectués sont interdits ». 3. Le Conseil national de l’ordre des sages-femmes reproche à Mme X de ne pas avoir respecté la sanction disciplinaire prononcée à son encontre et d’avoir poursuivi l’exercice de la profession de sage-femme durant la période d’interdiction temporaire, soit postérieurement au 7 janvier 2019.
4. Au soutien de sa plainte, le Conseil national de l’Ordre s’est fondé sur le courrier daté du 7 mai 2019 du Conseil Départemental de l’Ordre des Sages-Femmes … l’informant du signalement transmis par la caisse primaire d’assurance maladie …, qui indiquait, par un courrier, en date du 28 mars 2019, avoir « détecté des demandes de remboursements liées à des prescriptions et des actes postérieurs» à la date du 7 janvier 2019.
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Sur la compétence de la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des sages femmes et du Conseil national de l’ordre des sagesfemmes:
5. Aux termes de l’article L. 4112-1 du code de la santé publique: « Les médecins, les chirurgiensdentistes et les sagesfemmes qui exercent dans un département sont inscrits sur un tableau établi et tenu à jour par le conseil départemental de l’ordre dont ils relèvent. (. ..) La décision d’inscription ne peut être retirée que si elle est illégale et dans un délai de quatre mois. Passé ce délai, la décision ne peut être retirée que sur demande explicite de son bénéficiaire. Il incombe au conseil départemental de tenir à jour le tableau et, le cas échéant, de radier de celuici les praticiens qui, par suite de l’intervention de circonstances avérées postérieures à leur inscription, ont cessé de remplir ces conditions. Un médecin, un chirurgien dentiste ou une sagefemme ne peut être inscrit que sur un seul tableau qui est celui du département où se trouve sa résidence professionnelle, (…) ».
6. Aux termes de l’article L. 4121-1 du même code : « L’ordre national des médecins, celui des chirurgiensdentistes et celui des sagesfemmes groupent obligatoirement tous les médecins, les chirurgiensdentistes ou les sagesfemmes habilités à exercer, à l’exception des médecins, des chirurgiensdentistes et des sagesfemmes relevant des dispositions de l’article L. 41382 du code de la défense. ». Aux termes de l’article L. 4121-2 du même code :« L’ordre des médecins, celui des chirurgiensdentistes et celui des sagesfemmes veillent au maintien des principes de moralité, de probité, de compétence et de dévouement indispensables à l’exercice (. ..) de la profession de sagefemme et à l’observation, par tous leurs membres, des devoirs professionnels, ainsi que des règles édictées par le code de déontologie prévu à l’article L. 41271. Ils contribuent à promouvoir la santé publique et la qualité des soins. Ils assurent la défense de l’honneur et de l’indépendance de la profession (…) de sagefemme. (…) Ils accomplissent leur mission par l’intermédiaire des conseils et des chambres disciplinaires de l’ordre.».
7. Aux termes de l’article R. 4127-301 du code de la santé publique : « Les dispositions du présent code de déontologie s’imposent aux sagesfemmes inscrites au tableau de l’ordre, aux sagesfemmes exécutant un acte professionnel dans les conditions prévues à l’article L. 41127 ainsi qu’aux étudiants sagesfemmes mentionnés à l’article L. […]. ».
8. Aux termes de l’article R. 4126-1 du code de la santé publique:« L’action disciplinaire contre (…) une sagefemme ne peut être introduite devant la chambre disciplinaire de première instance que par l’une des personnes ou autorités suivantes : 1°Le conseil national ou le conseil départemental de l’ordre au tableau duquel le praticien poursuivi est inscrit à la date de la saisine de la juridiction, agissant de leur propre initiative ou à la suite de plaintes (…)Lorsque la plainte est dirigée contre un praticien qui n’est plus inscrit au tableau, mais l’était à la date des faits, le conseil départemental ayant qualité pour introduire l’action disciplinaire est le dernier conseil au tableau duquel l’intéressé était inscrit(…) ».
9. Mme X soulève une fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de la plainte pour incompétence du Conseil national de l’ordre des sages-femmes, en se prévalant du fait qu’étant à la date de la plainte, interdite d’exercer la profession d sage-femme, cette sanction valait radiation du tableau.
10.L’inscription au tableau est une décision administrative (CE ass. […], X B., n° 9405 en A) qui a le caractère d’une décision expresse individuelle créatrice de droits et
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qui ne peut être retirée ou abrogée sou réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires. S’il incombe au conseil départemental de tenir à jour le tableau et de radier les praticiens qui, par suite de l’intervention de circonstances postérieures à leur inscription, ont cessé de remplir les conditions requises pour y figurer, il ne peut, en l’absence de fraude, décider plus de quatre mois après celle-ci de radier un praticien au motif de circonstances antérieures (CE sect. 6 mars 2009, M. C. n° 306084, en A.). Une condamnation pénale peut justifier la radiation du tableau par la voie administrative. La radiation du tableau par la voie administrative n’a, toutefois, pas le caractère d’une sanction (CE 24 novembre 2014, n° 373325).
11. Au cas d’espèce, il ne résulte pas de l’instruction, et n’est ni établi, ni même allégué, que la sanction disciplinaire d’interdiction temporaire d’exercer, devenue définitive, prononcée à l’égard de Mme X sur le fondement du 4° de l’article L. 4124-6 du code de la santé publique, ne valant pas radiation du tableau en application du 5° de ce même article, se serait accompagnée de sa radiation administrative du tableau (CE 29 juillet 1994, n° 145864; CE 16 juin 2000, en A.; pour un a contrario CE 5 juillet 1985, n° 55098, aux T.; CE 30 octobre 1989, n° 77920, aux T.). Dans ces conditions, tant à la date des faits reprochés, qu’à la date de dépôt de la présente plainte, par le Conseil national de l’ordre des sages-femmes, Mme X était régulièrement inscrite, au sens du 1er alinéa précité de l’article R. 4112-1 du code de la santé publique, au tableau du Conseil départemental de l’ordre des sages-femmes … prévu à l’article R. 4112-6 du même code. Dès lors, le Conseil national, en vertu de sa mission de veille définie à l’article L. 4121-2 du code de la santé publique, était compétent pour introduire une plainte à son encontre en application des dispositions de l’article R. 4126-1 du même code pour soustraction à l’exécution de la sanction prononcée à son encontre d’interdiction temporaire d’exercer. Il y a, par suite, lieu d’écarter la fin de non-recevoir opposée en défense.
12. La chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des sages-femmes Secteur …, compétemment saisie par le Conseil national de l’ordre des sages-femmes en application des dispositions de l’article R. 4126-1 du code de la santé publique est, en application des dispositions de l’article R. 4126-8, compétente pour connaître de la nouvelle procédure disciplinaire formée contre Mme X à raison d’éventuels manquements au code de déontologie (CE sect. 31 mai 1963, n° 55.600 en A).
Sur la motivation de la plainte :
13. Aux termes de l’articles R. 4127-367 du code de la santé publique: « Toutes les décisions prises par l’ordre des sagesfemmes en application du présent code de déontologie doivent être motivées.». Aux termes du 6ème alinéa de l’article R. 4126-1 du code de la santé publique : « Les plaintes sont signées par leur auteur et, dans le cas d’une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. Dans ce dernier cas, la plainte est accompagnée, à peine d’irrecevabilité, (…) de la délibération signée par le président et comportant l’avis motivé du conseil».
14. Mme X soutient que les termes du procès-verbal de délibération du Conseil national de l’ordre des sages-femmes et de l’avis motivé qui est joint à la plainte, sont entachés d’ un défaut de motivation en fait comme en droit. Toutefois, il ressort de la lecture du procès-verbal de délibération que les membres du Conseil national de l’ordre des sages-femmes ont considéré « à l’unanimité que les éléments de faits imputés à Mme X portés à sa connaissance sont de nature à révéler des manquements au code de déontologie de la profession de sage-femme » justifiant l’introduction d’une plainte à son encontre dans la chambre disciplinaire de l’ordre des sages-femmes en application de l’article R. 4126-1 du code de la santé publique.
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Par ce même procès-verbal, le Conseil national de l’ordre des sages-femmes a conclu que « Par ailleurs, en application de l 'article L. 4161-3 du code de la santé publique le comportement de l’intéressée tel que révélé par les faits décrits est constitutif d’un exercice illégal de la profession de sage-femme. A ce titre, le Conseil national décide, à l’unanimité des membres présents, d’introduire une plainte pénale pour exercice illégal de la profession contre Mme Y.
15. Au demeurant, le juge ordinal n’arbitre en rien des prétentions opposées : la plainte dont il est saisi n’est pas une demande introductive d’instance, elle se borne à déclencher une procédure disciplinaire, au vu de certains faits, et si elle contient éventuellement des chefs d’accusation précis, lesdits chefs d’accusation ne sont ni des moyens, ni des conclusions. La plainte ne tend d’ailleurs pas à ce que telle ou telle peine précise soit infligée au praticien (cf. conclusions Président Dondoux CE Sect. 6 février 1981, ML., au Recueil p.74). Dans cette perspective, il est logique qu’elle puisse être complétée et enrichie par le plaignant au cours de la procédure devant l’instance ordinale, de sorte que le terme de «plainte» devrait plutôt s’entendre de ce qui, par sédimentation, est constitué de l’ensemble des écritures du plaignant (Cf. les conclusions de M. F. Dieu sous la décision CE 24 octobre 2018, MM., n° 404660, aux T.). Il résulte de ce qui vient d’être dit, que le moyen est inopérant devant la juridiction disciplinaire.
Sur la méconnaissance des droits de la défense et du principe du contradictoire :
16. Le principe cardinal dans le procès disciplinaire ordinal est le principe du respect des droits de la défense du praticien poursuivi en application des articles L. 4126-1 et suivants du code de la santé publique, et non le principe du caractère contradictoire de la procédure.
17. Il n’est ni établi, ni même allégué que Mme X, qui ne conteste pas avoir eu communication de l’ensemble des écritures des parties, et avoir été régulièrement convoquée à l’audience du 23 octobre 2020, aurait été privée des garanties prévues par le code de la santé publique qui permettent aux personnes poursuivies d’assurer utilement leur défense, dans le cadre de la procédure disciplinaire (Cf. CE 13 juillet 2006, n° 259231). Elle n’est, dès lors, pas fondée à soutenir que la procédure d’instruction de la plainte devant la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des sages-femmes serait entachée d’une méconnaissance des droits de la défense.
18. La circonstance que des documents dont s’est prévalu le plaignant n’ont pas été produits en cours d’instance n’est pas de nature à démontrer que les droits de la défense et le principe du contradictoire auraient été méconnus dans le cadre de la procédure disciplinaire portée devant le juge disciplinaire, ni à l’audience. Cette circonstance a seulement pour effet de remettre en cause le caractère probant des faits allégués.
Sur la qualification pénale de l’exercice illégal de la profession de sagefemme :
19. Mme X fait valoir que la qualification d’exercice illégal de la profession de sage- femme, qui relève du juge pénal, est inopérante dans le cadre de la procédure disciplinaire devant la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des sages-femmes.
20. Toutefois, les exigences qui découlent du principe à valeur constitutionnelle de légalité des peines, appliqué en dehors du droit pénal, se trouvent satisfaites dès lors qu’un code de
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déontologie fait référence avec clarté à des obligations auxquelles les intéressés sont soumis en raison de la profession à laquelle ils appartiennent (CE 23 juill. 2010, n° 339595, refus de renvoi de question prioritaire de constitutionnalité) ; CE, sect., 12 oct. 2009, Petit, n° 311641 A: AJDA 2009. 2163, chron. Z et AA). Aucune disposition législative ou réglementaire n’oblige la juridiction disciplinaire à établir une correspondance entre les fautes commises et les sanctions encourues (CE 28 sept. 1988, n° 95795).
21. Le principe de nécessité des délits et des peines ne fait pas obstacle à ce que les mêmes faits commis par une même personne puissent faire l’objet de poursuites différentes aux fins de sanctions de nature administrative ou pénale en application de corps de règles distincts devant leur propre ordre de juridiction. En application de l’article L. 4126-5 du code de la santé publique, les poursuites de l’action disciplinaire ne font pas obstacle aux poursuites que le ministère public ou les particuliers peuvent intenter devant les tribunaux répressifs dans les termes de droit commun (cf. CEDH 15 novembre 2016, A. et B. cl Norvège, n° 24130/11) et les poursuites pénales n’entrainent pas la suspension des procédures disciplinaires (CE 13 décembre 1968, Ministre des finances cl G. n° 72443, au Rec.).
22. D’autre part, en l’absence de toute disposition législative ou réglementaire contraire, les juridictions disciplinaires saisies d’une plainte contre une sage-femme, in personam et non pas in rem, peuvent légalement connaître de l’ensemble du comportement professionnel de l’intéressée et, dès lors que les moyens soulevés par les parties sont régulièrement soumis au contradictoire dans le cadre de la procédure, retenir le cas échéant, une qualification juridique destinée à caractériser un comportement fautif sur le plan déontologique autre que celle initialement énoncée dans la plainte à l’origine de la procédure (CE 2/6 SSR, 7 décembre 1984,S., n° 41743,au Recueil sur ce point;CE 4/1 SSR, 15 décembrel993,M L G., n° 126877, aux Tables sur ce point; CE 4/6 SSR, 29 mai 2000, MT, n° 198510, au Recueil sur ce point ; 4/6 SSR, 30 juin 2000, M S, n° 186820, au Recueil sur ce point ; CE 4/6 SSR, 17 décembre 2003, M L., n° 228395; CE 4/5 SSR, 15 décembre 2010, M T, n° 329246, aux Tables sur ce point). La juridiction disciplinaire ordinale n’est, toutefois, pas tenue de communiquer préalablement aux parties le choix, qui lui incombe, de la qualification juridique des griefs au regard des dispositions du code de déontologie (CE 24 octobre 2018, MM., n° 404660, aux T. sur ce point).
23. Dans la mise en œuvre de la faculté d’appréciation dont elle dispose, la juridiction disciplinaire doit seulement, pour se conformer au principe des droits de la défense, permettre au praticien poursuivi de s’expliquer sur l’ensemble des faits qu’elle envisage de retenir à son encontre (CE 29 mai 2000, n° 198510, en A) ou de mettre « au préalable l’intéressé en mesure de présenter utilement sa défense sur ces griefs» (V. la décision du Conseil d’Etat précitée M S., n° 186820). Celui-ci doit pourvoir le faire dans le cadre de la procédure écrite (CE 15 décembre 2010, M T, n° 329246, déjà citée).
24. Au cas d’espèce, il n’est pas sérieusement contesté que Mme X a été mise à même de présenter utilement sa défense sur les faits invoqués à son encontre par le Conseil national de l’ordre des sages-femmes au soutien de sa plainte, lui reprochant de « s’être livrée à un exercice illégal» de la profession de sage-femme.
25. Dans ces conditions, la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des sages- femmes, qui n’entend retenir aucun grief nouveau qui n’aurait pas été dénoncé dans la plainte dont elle est saisie, peut légalement donner aux faits allégués une qualification autre que celle mentionnée dans celle-ci. Le Conseil national de l’ordre des sages-femmes reproche à Mme X de ne pas avoir exécuter la sanction disciplinaire définitive portant interdiction 8
d’exercer temporairement la profession de sage-femme à compter du 7 janvier 2019. Au demeurant, le plaignant a lui-même requalifié dans ses écritures de première instance, le manquement reproché à Mme X étant de ne pas s’être conformée à l’interdiction temporaire d’exercer après le 7 janvier 2019.
26. En vertu de cette requalification de l’infraction qui relève de la compétence de la juridiction disciplinaire, le moyen tiré du caractère irrecevable du motif pénal de la plainte doit être écarté.
27. La circonstance qu’une enquête judiciaire serait en cours, au titre des même faits, est sans incidence sur la recevabilité de la plainte devant la juridiction disciplinaire présentement saisie.
Sur le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l 'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales :
28. Compte tenu de ce qui vient d’être dit, nonobstant la qualification juridique pénale des faits retenus par le plaignant, Mme X n’est pas fondée à soutenir que les droits de la défense auraient été méconnus dans le cadre de la présente procédure.
29. Par les circonstances qu’elle invoque, Mme X ne démontre pas que l’examen par la juridiction disciplinaire, en tant que juge de plein contentieux, de la plainte ordinale dirigée contre elle, serait entaché d’une méconnaissance des garanties prévues par le §3 de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dont les stipulations sont applicables à la procédure disciplinaire (CE Ass. 14 février 1996, n° 132369), « quant à la nature et la cause des accusations portées contre l’intéressée et son droit de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ».
Sur le bienfondé de la plainte :
30. Aux termes de l’article L. 4151-1 du code de la santé publique: « L’exercice de la profession de sagefemme comporte la pratique des actes nécessaires au diagnostic, à la surveillance de la grossesse et à la préparation psychoprophylactique à l’accouchement, ainsi qu’à la surveillance et à la pratique de l’accouchement et des soins postnataux en ce qui concerne la mère et l’enfant, sous réserve des dispositions des articles L. […]. 41514 et suivant les modalités fixées par le code de déontologie de la profession, mentionné à l’article L. 41271. ». L’article L. 4151-4 de ce code dispose que : « Les sagesfemmes peuvent prescrire les dispositifs médicaux, dont la liste est fixée par l’autorité administrative, et les examens strictement nécessaires à l’exercice de leur profession. Elles peuvent également prescrire les médicaments d’une classe thérapeutique figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé (. ..) ».
31. Aux termes de l’article L. 4127-1 du même code:« Un code de déontologie, propre à chacune des professions de médecin, chirurgiendentiste et sagefemme, préparé par le conseil national de l’ordre intéressé, est édicté sous la forme d’un décret en Conseil d’Etat. ».
32. Aux termes de l’article L. 4124-6 du code de la santé publique dans sa version issue de l’article 4 de l’ordonnance n° 2017-192 du 16 février 2017, applicable à l’espèce:« Les peines disciplinaires que la chambre disciplinaire de première instance peut appliquer sont les
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suivantes :/ 1°L’avertissement ;/ 2° Le blâme ;/ 3°L’interdiction temporaire avec ou sans sursis ou l’interdiction permanente d’exercer une, plusieurs ou la totalité des fonctions de médecin, de chirurgiendentiste ou de sagefemme, conférées ou rétribuées par l’Etat, les départements, les communes, les établissements publics, les établissements reconnus d’utilité publique ou des mêmes fonctions accomplies en application des lois sociales ;/ 4° L’interdiction temporaire d’exercer avec ou sans sursis ; cette interdiction ne pouvant excéder trois années ;
/5° La radiation du tableau de l’ordre./ (…). ».
33. La valeur probante d’attestations recueillies auprès de patientes relève de l’appréciation souveraine du juge du fond (CE 25 mai 2005, n° 259614), tout comme la valeur probante des autres pièces du dossier (CE 24 juill. 1987, n° 68582, aux T.).
34. Au soutien de sa plainte devant la chambre disciplinaire, le Conseil national de l’ordre des sages-femmes se prévaut du complément d’information apporté le 19 juillet 2019 en complément de la plainte dirigée contre Mme X déposée auprès du Procureur de la République le 5 juillet 2019, informant celui-ci que le signalement que lui avait adressé l’ Agence Régionale de Santé, le 14 juin 2019, portait sur les mêmes faits que ceux visés dans sa plainte pour exercice illégal de la profession de sage-femme au sens du 3° de l’article L. 4161-3 du code de la santé publique, et que « l’ARS avait été avisée par une enquêtrice assermentée au sein du service de lutte contre les fraudes de la CPAM … de plusieurs prescriptions datées des 8, 20 et 25 mars 2019 ».
35. Pour démontrer le bien-fondé de sa plainte et établir la réalité des manquements déontologiques reprochés à Mme X justifiant la plainte et la sanction demandée de radiation du tableau valant interdiction définitive d’exercer au sens du 5° de l’article L. 4124-6 du code de la santé publique, le Conseil national de l’ordre des sages-femmes se prévaut notamment des termes du courrier de signalement daté du 28 mars 2019 adressé par la caisse primaire d’assurance maladie … au conseil départemental de l’Ordre, selon lesquels Mme X aurait réalisé « 13 prescriptions d’analyses médicales et deux actes de sagesfemmes » à deux dates postérieures au 7 janvier 2019, en violation de l’interdiction temporaire d’exercice prononcée à son encontre à compter de cette date.
36. Il résulte de l’instruction que la caisse primaire d’assurance maladie …, habilitée à procéder à des contrôles de facturation afin de détecter d’éventuelles fraudes en application de l’article L 114-9 du code de la sécurité sociale, a signalé avoir été destinataire de demandes de remboursements liés à des prescriptions et actes postérieurs à la date du 7 janvier 2019, plus précisément, huit prescriptions de pharmacie, treize prescriptions d’analyses médicales et deux actes cotés SF7 (actes de rééducation périnéo-sphinctérienne) lui ont été transmis entre le 7 janvier et le 2 Mars 2019, les actes auraient été réalisés les 17 et 21 janvier 2019, pour un montant total remboursé s’élevant à 1 794 euros. La caisse primaire d’assurance maladie indique également avoir rejeté des demandes de remboursement liées à des prescriptions de la main de Mme X et datées des 1er février, 5, 6 et 7 mars 2019. Toutefois, aucune copie des ordonnances de prescription correspondant aux demandes de remboursement postérieures à la date du 7 janvier 2019 signalées dans leurs courriers adressés au Conseil Départemental de l’Ordre des Sages- Femmes … par la directrice générale de la Caisse Primaire d’ Assurance Maladie …, le 28 mars 2019, et par la directrice du Médipôle Hôpital Mutualiste, en date du 6 mai 2019, n’ont été produites, à l’exception d’une ordonnance datée du 2 février 2019, dont la copie a été produite par un laboratoire d’analyses biologiques dans un courrier du 11 février 2020 en réponse à une demande de communication émanant du greffe de la chambre. Selon cette ordonnance manuscrite, Mme X a prescrit à une patiente un bilan biologique. Mme X soutient, sans être sérieusement contestée, en produisant l’attestation établie par la patiente en cause, qu’il s’agit d’un renouvellement établi à la demande de cette dernière au motif qu’elle avait égarée l’ordonnance 10
délivrée précédemment. Ce seul document ne permet pas d’établir l’exercice habituel de la profession de sage-femme sur la période litigieuse.
37. Dans le cadre de l’instruction, la défenderesse a sollicité la communication desdites ordonnances afférentes à ces actes et prescriptions. Faute de production de ces pièces par le plaignant, la présidente de la chambre disciplinaire n’a pu qu’inviter Mme X à adresser une demande de communication desdits documents directement auprès des professionnels concernés, qui n’ont pas été en mesure de répondre à cette sollicitation.
38. Dans ces conditions, par les éléments qu’il produit, notamment au vu des seules données figurant sur le listing informatique des demandes de remboursements établi par la caisse primaire d’assurance maladie …, porté en annexe d’un courrier du 17 février 2020, le plaignant qui n’a pas produit les ordonnances que Mme X aurait établies postérieurement au 7 janvier 2019, date de prise d’effet de la sanction d’interdiction temporaire d’exercer, n’apporte par la preuve de ce que les prescriptions d’actes de laboratoires et de pharmacie, et les actes de rééducation lui seraient imputables. Il ne démontre, ainsi, ni la réalité des griefs reprochés à Mme X, ni, par suite, la gravité et le caractère délibéré des manquements déontologiques allégués.
39.A supposer même avérée la circonstance que ces actes auraient effectivement été réalisés postérieurement au 7 janvier 2019, aucune pièce au dossier ne permet d’exclure qu’il s’agirait d’actes prescrits antérieurement par Mme X à une de ses patientes. La défenderesse fait, d’ailleurs, valoir, sans être sérieusement contestée, la diminution de ses revenus progressive mais importante et rapide après le premier trimestre 2019, au fur et à mesure de l’extinction des versements de la caisse primaire d’assurance maladie afférents à la prise en charge des actes effectués antérieurement à la date du 7 janvier 2019. Par suite, ces éléments ne sauraient permettre d’en inférer la démonstration d’un exercice habituel en contradiction délibérée avec l’obligation d’exécuter la sanction d’interdiction temporaire d’exercice.
40. Aucune des parties n’a sollicité que la chambre disciplinaire ordonne une enquête sur les faits en application des dispositions de l’article L. 4124-3 du code de la santé publique. En l’état du dossier et au vu des écritures échangées entre les parties, la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des sages-femmes n’a pas jugé utile d’ordonner d’office une telle enquête.
41. Or, si l’autorité judiciaire avise obligatoirement et sans délai le Conseil national de l’ordre des sages-femmes de toute condamnation devenue définitive d’une sage-femme (article L. 4126-6 du code de la santé publique, il ne résulte pas de l’instruction et n’est ni établi, ni même allégué qu’au cours de la présente procédure disciplinaire, des poursuites pénales auraient été engagées à l’encontre de Mme X à raison des faits reprochés par le plaignant ou que le juge pénal se serait prononcé sur les infractions pénales d’exercice illégal de la profession de sage- femme que le Conseil national de l’Ordre lui reproche, ni, a fortiori qu’une peine lui aurait été, pour ce motif, infligée. Le plaignant lui-même rappelle que l’autorité absolue de la chose jugée ne s’étend pas aux qualifications juridiques données aux faits par le juge pénal, mais seulement aux constatations de faits qui en sont le support nécessaire (CE 8 janvier 1971, Ministre de l’Intérieur cl Dame D., au Rec. Lebon, p.19). Par suite, et en l’absence de toute constatation de faits par le juge pénal, aucune autorité absolue de la chose jugée quant aux faits en cause ne saurait s’imposer à la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des sages-femmes dans la présente affaire, alors que l’appréciation des faits et leur qualification juridique relève, ainsi qu’il a été dit précédemment, de sa compétence.
42. Les seuls documents produits ne permettent pas d’établir que les demandes de 11
remboursements adressées à la caisse primaire d’assurance maladie postérieurement au 7 janvier 2019 résulteraient d’actes ou de prescriptions effectivement réalisés durant la période d’interdiction d’exercice. Il n’est, au demeurant, pas contesté que Mme X assurait, avant cette date, le suivi de grossesses de patientes qui ont pu, bénéficier d’examens sanguins, ou d’échographies prescrites par Mme X avant le 7 Janvier 2019.
43. S’agissant des actes de rééducation périnéale pour lesquels un remboursement a été réclamé à la caisse primaire d’assurance maladie par une patiente, aucun justificatif probant ne figure au dossier permettant d’en dater la réalisation postérieurement à l’entrée en vigueur de la sanction disciplinaire d’interdiction d’exercer.
44. Aux termes de l’article R. 4127-312 du code de la santé publique : « La sagefemme est libre de ses prescriptions dans les limites fixées par l’article L 41514. ». Aux termes de l’article R. 4127313 du même code : « Dans l’exercice de sa profession, la sagefemme ne doit pas, sauf circonstances exceptionnelles, effectuer des actes ou donner des soins, ni formuler des prescriptions qui débordent sa compétence professionnelle (…) ».
45. La demande de remboursement auprès de la caisse primaire d’assurance maladie d’un inducteur de l’ovulation, spécialité ne faisant pas partie des médicaments que peuvent prescrire les sages-femmes figurant sur la liste prévue par l’arrêté du 12 octobre 2011 publié au JO, dont la prescription, réputée en date du 24 janvier 2019, est reprochée à Mme X selon le listing informatique établi par la caisse primaire d’assurance maladie …, pourtant délivré par un pharmacien, n’est pas de nature à démontrer, en l’absence de production de l’ordonnance afférente, que cette prescription lui serait effectivement imputable.
46. La circonstance ce que les coordonnées de Mme X aurait été maintenues sur le site internet Doctissimo de prise de rendez-vous en ligne n’est pas de nature à démontrer qu’il s’agirait d’une volonté délibérée de l’intéressée de poursuivre l’exercice de la profession de sage- femme, alors que les praticiens en exercice sont systématiquement référencés par ces sites. La prise de rendez-vous par leur biais suppose l’abonnement du praticien. Au cas présent, aucun élément ne permet d’établir que Mme X recourrait sur la période litigieuse à cette prestation, ni que son référencement serait à lui seul de nature à démontrer l’exercice effectif et habituel durant la période d’interdiction temporaire de la profession de sage-femme.
47. Pour autant, Mme X ne peut utilement, dans le cadre de la présente procédure, se prévaloir du caractère disproportionné de la sanction devenue définitive prononcée à son encontre dans le cadre d’une précédente procédure disciplinaire, ni contester le bien-fondé de ladite sanction.
48. En l’absence d’éléments probants de nature à établir que Mme X aurait refusé de se conformer à la sanction disciplinaire définitive prise à son encontre et aurait entendu se soustraire délibérément à l’interdiction temporaire d’exercer la profession de sage-femme à compter de la date de prise d’effet de la sanction, et ainsi gravement manqué à ses obligations déontologiques et ses devoirs professionnels, par un comportement de nature à déconsidérer la profession de sage-femme, les faits reprochés ne sont pas établis alors d’ailleurs, ainsi qu’il a été dit précédemment, qu’aucun élément du dossier ne démontre que le juge pénal aurait statué sur la plainte déposée par le Conseil national de l’ordre des sages-femmes à l’encontre de Mme X, et aurait constaté l’existence d’honoraires perçus et d’actes professionnel de sage-femme effectués durant la période d’interdiction.
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49. Le préjudice financier allégué à l’égard de la caisse primaire d’assurance maladie n’est ni établi, ni opérant dans le cadre d’une procédure disciplinaire tendant à sanctionner la méconnaissance d’une interdiction temporaire d’exercer la profession de sage-femme.
50. Le grief tiré de la fraude en violation des dispositions de l’article R. 4127-337 du code de la santé publique n’est pas établi.
51. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner la demande de report de l’audience présentée en défense, Mme X est fondée à soutenir que ni la matérialité, ni la gravité des faits reprochés ne sont établies.
52. Par ces motifs, la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des sages- femmes secteur …
DECIDE
Article 1cr: La plainte du Conseil National de l’Ordre des Sages-Femmes est rejetée ; Article 2: Le surplus des conclusions de Mme X est rejeté;
Article 3 : La présente décision sera notifiée, conformément aux dispositions de l’article R. 4126-33 du code de la santé publique, à Mme X, au Conseil national de l’ordre des sages- femmes, au ministre chargé de la santé, au Procureur de la République près le tribunal de grande instance de …, au directeur général de l’agence régionale de santé …, au Conseil départemental
… de l’ordre des sages-femmes;
Article 4 : Il peut être fait appel de la présente décision auprès de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des sages-femmes, sise […], dans un délai de trente jours à compter de sa notification.
Une copie de la présente décision sera adressée à Me L et à Me T.
Délibérée dans la même composition, à l’issue de l’audience où siégeaient:
- Mme …, présidente de la chambre disciplinaire de première instance,
13
Mmes …, sages-femmes, membres de la chambre disciplinaire de première instance, représentant l’Ordre des Sages-Femmes.
Décision rendue publique par affichage le 23 décembre 2020.
La présidente La greffière
Article R. 751-1 du code de justice administrative : « La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. »
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