Entrée en vigueur le 6 décembre 2019
Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004
Modifié par : Décret n°2019-1286 du 3 décembre 2019 - art. 13
La décision de la chambre disciplinaire nationale ou l'ordonnance du président de cette chambre prise en application de l'article R. 4126-5 devient définitive le jour où le praticien en reçoit notification.
Si la notification est retournée avec la mention “ pli avisé et non réclamé ” ou “ pli refusé et non réclamé ” au greffe, elle devient définitive à la date de présentation du pli à l'adresse du praticien.
Si la notification est retournée avec la mention “ destinataire inconnu à l'adresse ”, elle devient définitive à la date du cachet de la poste.
Si la notification est faite directement par huissier, elle devient définitive à dater de cette signification.
[…] — rejeter l'intégralité des demandes de M. H I-J, — condamner M. H I-J au paiement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel. Dans ses dernières conclusions du 15 janvier 2016, M. H-L I-J demande à la cour, au visa des articles 503 du code de procédure civile et R.4126-47 du code de la santé publique, de : — confirmer purement et simplement la décision attaquée, — en conséquence,
[…] Aux termes de l'article R.4321-54 du code de la santé publique : « Le masseur kinésithérapeute respecte, en toutes circonstances, […] Aux termes de l'article R.4126-30 du même code, […] la peine est exécutoire le lendemain du jour où elle devient définitive (…). En vertu de l'article R.4126 47 du même code, également applicable aux masseurs-kinésithérapeutes : « La décision de la chambre disciplinaire nationale ou l'ordonnance du président de cette chambre prise en application de l'article R. 4126-5 devient définitive le jour où le praticien en reçoit notification. /Si la notification est retournée avec la mention « pli avisé et non réclamé » ou pli refusé et non réclamé au greffe, […]
[…] est devenue définitive. /Les peines et interdictions prévues au présent article s'appliquent sur l'ensemble du territoire de la République. (…) ». Aux termes de l'article R.4126 -30 du même code, rendu applicable aux masseurs-kinésithérapeutes par l'article R .4323-3 du même code: « Les décisions de la chambre disciplinaire prononçant une peine d'interdiction temporaire d'exercer la profession ou de radiation ou les ordonnances de son président fixent la période d'exécution ou la date d'effet de cette sanction en tenant compte du délai d'appel et, […] En vertu de l'article R.4126- 47 […]