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Sur la décision
| Référence : | ONMK, ch. disciplinaire nationale, 17 janv. 2022, n° 038-2020 , 042-2020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 038-2020 , 042-2020 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MASSEURS-KINESITHERAPEUTES 91bis rue du Cherche-Midi -75006-Paris
N°038-2020 Conseil national de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes c/M. V.
N°042-2020 Agence régionale de santé Pays de la Loire c/M. V.
Rapporteur: M. Mazeaud
Audience publique du 14 janvier 2022
Décision rendue publique par affichage le 17 janvier 2022
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L’Agence régionale de santé Pays de la Loire a saisi la chambre disciplinaire de première instance du conseil régional de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes des Pays de la Loire le 11 septembre 2020, en application de l’article L.4113-14 du code de la santé publique, après avoir suspendu pour cinq mois M. V., masseur-kinésithérapeute à (…..).
Par une ordonnance n°13.09.2020 du 9 octobre 2020, le président de la chambre disciplinaire de première instance a rejeté la demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Procédures devant la chambre disciplinaire nationale : 1°) Par une requête enregistrée le 10 novembre 2020 au greffe de la chambre disciplinaire nationale sous le numéro 038-2020, et un mémoire complémentaire enregistré le 28 décembre 2021, le Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes demande l’annulation de cette ordonnance et la condamnation de M. V. à une sanction proportionnée à la gravité des faits reprochés. 2° Par une requête enregistrée le 17 novembre 2020 au greffe de la chambre disciplinaire nationale sous le numéro 042-2020, l’Agence régionale de santé Pays de la Loire demande l’annulation de la même ordonnance et la condamnation de M. V. à une sanction disciplinaire.
Vu les pièces desquelles il résulte que les requêtes du Conseil national de l’ordre et de l’Agence régionale de santé ont été communiquées à M. V., qui n’a pas produit de mémoires en défense. Vu les autres pièces du dossier ;
Vu:
- le code de justice administrative; le code de la santé publique ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience,
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 14 janvier 2022: M. Mazeaud en son rapport;
Les observations de Me Hélène Lor, substituée à Me Jérôme Cayol pour le conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes ;
Les explications de M. Marc Lévêque, président du conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes de Vendée. M. V. n’étant ni présent ni représenté.
Après en avoir délibéré,
Considérant ce qui suit : 1. Par deux requêtes, enregistrées respectivement sous les numéros 038-2020 et 042 2020, le Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes et l’Agence régionale de santé Pays de la Loire font appel de l’ordonnance du 9 octobre 2020 par laquelle le président de la chambre disciplinaire de première instance du conseil régional de l’ordre des masseurs kinésithérapeutes des Pays de la Loire a rejeté la demande dont cette juridiction était saisie par cette agence régionale de santé en application de l’article L.4113-14 du code de la santé publique, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Ces requêtes étant dirigées contre la même ordonnance, il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision. Sur la compétence de la chambre disciplinaire de première instance 2. Aux termes de l’article L.4113-14 du code de la santé publique, rendu applicable aux masseurs-kinésithérapeutes par l’article L.4321-19 du même code : « En cas d’urgence, lorsque la poursuite de son exercice par un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme expose ses patients à un danger grave, le directeur général de l’agence régionale de santé dont relève le lieu d’exercice du professionnel prononce la suspension immédiate du droit d’exercer pour une durée maximale de cinq mois. Il entend l’intéressé au plus tard dans un délai de trois jours suivant la décision de suspension. /Le directeur général de l’agence régionale de santé dont relève le lieu d’exercice du professionnel informe immédiatement de sa décision le président du conseil départemental compétent et saisit sans délai le conseil régional ou interrégional lorsque le danger est lié à une infirmité, un état pathologique ou l’insuffisance professionnelle du praticien, ou la chambre disciplinaire de première instance dans les autres cas. Le conseil régional ou interrégional ou la chambre disciplinaire de première instance statue dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. En l’absence de décision dans ce délai, l’affaire est portée devant le Conseil national ou la Chambre disciplinaire nationale, qui statue dans un délai de deux mois. A défaut de décision dans ce délai, la mesure de suspension prend fin automatiquement. (…) Le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme dont le droit d’exercer a été suspendu selon la procédure prévue au présent article peut exercer un recours contre la décision du directeur général de l’agence régionale de santé dont relève le lieu d’exercice du professionnel devant le tribunal administratif, qui statue en référé dans un délai de quarante-huit heures. (…)». 3. Par un mémoire du 11 septembre 2020, le directeur général de l’Agence régionale de santé Pays de la Loire a saisi la chambre disciplinaire de première instance du conseil régional de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes de cette région en application des dispositions précitées de l’article L.4113-14 du code de la santé publique, en lui transmettant des documents établissant que M. V. a obtenu son inscription au tableau de l’ordre des masseurs kinésithérapeutes en produisant un diplôme d’Etat falsifié et n’a pas effectué d’études de masso kinésithérapie dans l’établissement qu’il avait dit avoir fréquenté, ainsi qu’une copie de la décision de suspension qu’il a prise le 9 septembre 2020 sur le fondement des mêmes dispositions, laquelle mentionne, outre cette fraude, le danger que fait courir aux patients la poursuite de son exercice comme masseur-kinésithérapeute. Il doit être ainsi regardé comme ayant demandé à cette juridiction d’infliger à M. V. une sanction disciplinaire en raison des fautes dont celui-ci s’est rendu coupable en utilisant un diplôme falsifié pour obtenir son inscription à l’ordre et en exerçant comme masseur-kinésithérapeute alors qu’il n’a pas suivi la formation ni obtenu le diplôme nécessaires. M. V. étant inscrit au tableau de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes, la chambre disciplinaire de première instance était bien compétente pour statuer sur l’existence en l’espèce de fautes disciplinaires et sur la sanction de ces fautes, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que le comportement de l’intéressé est également passible de sanctions pénales. 4. Il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à soutenir que c’est à tort que le président de la chambre disciplinaire de première instance du conseil régional de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes des Pays de la Loire a rejeté la saisine de l’Agence régionale de santé comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, au motif que l’exercice illégal de la profession de masseur-kinésithérapeute est sanctionné pénalement en application des articles L.4323-4-1 et L.4323-5 du code de la santé publique. Par suite, l’ordonnance attaquée doit être annulée. 5. Il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la plainte de l’Agence régionale de santé Pays-de-la Loire.
Sur les griefs 6. Aux termes de l’article R.4321-54 du code de la santé publique : « Le masseur kinésithérapeute respecte, en toutes circonstances, les principes de moralité, de probité et de responsabilité indispensables à l’exercice de la masso-kinésithérapie. » ;en vertu de l’article R.4321-79 de ce code : « Le masseur-kinésithérapeute s’abstient, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci. » ; aux termes de l’article R. 4321-80 du même code: « Dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le masseur kinésithérapeute s’engage personnellement à assurer au patient des soins consciencieux, attentifs et fondés sur les données acquises de la science. » ; aux termes de l’article R.4321-88 du même code : « Le masseur-kinésithérapeute s’interdit, dans les actes qu’il pratique comme dans les dispositifs médicaux qu’il prescrit, de faire courir au patient un risque injustifié. » La circonstance que des faits reprochés à un praticien sont antérieurs à son inscription au tableau de l’ordre ne fait pas obstacle à ce que les juridictions disciplinaires puissent apprécier si ceux de ces faits qui n’étaient pas connus lors de l’inscription de l’intéressé étaient, par nature, incompatibles avec son maintien dans l’ordre et prononcer, si tel est le cas, l’interdiction définitive d’exercer la profession, mais ces juridictions ne peuvent infliger d’autres sanctions. 7. Il résulte de l’instruction que M. V. est inscrit au tableau de l’ordre des masseurs kinésithérapeutes de Vendée depuis le 1er octobre 2019. A l’occasion de sa demande d’inscription, il a produit un diplôme d’Etat de masseur-kinésithérapeute obtenu le 08 juillet 2008 en Ile de France après avoir suivi la formation correspondante au sein de l’Institut de formation en masso-kinésithérapie (IFMK) Saint-Michel à Paris. Une vérification engagée par le conseil départemental de l’ordre à la suite de signalements de patients portant sur l’attitude de M. V. a révélé que celui-ci n’a suivi aucune formation au sein de cet institut, ainsi qu’il ressort d’une attestation du directeur de cet établissement, ni obtenu en 2008 de diplôme d’Etat de masseur-kinésithérapeute, selon un courriel du 3 août 2020 de la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale d’Ile de France qui indique que le diplôme présenté est un faux. De même, il ressort des informations données par l’Ecole Française Supérieure d’Ostéopathie de Choisy-le-Roi et, en Belgique, par l’Académie de Thérapie Manuelle et Sportive, que les diplômes de ces établissements dont il s’est prévalu sont également des faux. M. V. a en outre exercé pendant onze mois dans un cabinet libéral en se prévalant d’un titre de masseur-kinésithérapeute auquel il n’avait pas droit. 8. Il résulte de ce qui précède que M. V., qui n’a pas produit de mémoire en défense, s’est rendu coupable de fraude en se prévalant de diplômes falsifiés pour obtenir son inscription au tableau de l’ordre. De plus, il a laissé penser à ses patients pendant onze mois qu’il avait suivi la formation et détenait le diplôme nécessaires à l’exercice de la masso-kinésithérapie, et il a effectué des soins alors qu’il savait ne pas disposer des connaissances nécessaires pour garantir leur innocuité et leur efficacité. Il a ainsi méconnu les dispositions précitées des articles R.4321-54, R.4321-79, R.4321-80 et R.4321-88 du même code. Sur la sanction 9. Aux termes de l’article L. 4124-6 du code de la sante publique, rendu applicable aux masseurs-kinésithérapeutes par l’article L. 4321-19 du même code: « Les peines disciplinaires que la chambre disciplinaire de première instance peut appliquer sont les suivantes :/1° L’avertissement ;/2° Le blâme ;/3° L’interdiction temporaire avec ou sans sursis ou l’interdiction permanente d’exercer une, plusieurs ou la totalité des fonctions de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme, conférées ou rétribuées par l’Etat, les départements, les communes, les établissements publics, les établissements reconnus d’utilité publique ou des mêmes fonctions accomplies en application des lois sociales ;/4° L’interdiction temporaire d’exercer avec ou sans sursis ; cette interdiction ne pouvant excéder trois années ;/5° La radiation du tableau de l’ordre./Les deux premières de ces peines comportent, en outre, la privation du droit de faire partie d’un conseil, d’une section des assurances sociales de la chambre de première instance ou de la section des assurances sociales du Conseil national, d’une chambre disciplinaire de première instance ou de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre pendant une durée de trois ans ; les suivantes, la privation de ce droit à titre définitif. Le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme radié ne peut se faire inscrire à un autre tableau de l’ordre. La décision qui l’a frappé est portée à la connaissance des autres conseils départementaux et de la chambre disciplinaire nationale dès qu’elle est devenue définitive. /Les peines et interdictions prévues au présent article s’appliquent sur l’ensemble du territoire de la République. (…)». Aux termes de l’article R.4126-30 du même code, rendu applicable aux masseurs-kinésithérapeutes par l’article R.4323-3 du même code: « Les décisions de la chambre disciplinaire prononçant une peine d’interdiction temporaire d’exercer la profession ou de radiation ou les ordonnances de son président fixent la période d’exécution ou la date d’effet de cette sanction en tenant compte du délai d’appel et, s’agissant de la chambre nationale, le cas échéant, du délai d’opposition./Si la décision ne précise pas de période d’exécution, la peine est exécutoire le lendemain du jour où elle devient définitive (…). En vertu de l’article R.4126 47 du même code, également applicable aux masseurs-kinésithérapeutes : « La décision de la chambre disciplinaire nationale ou l’ordonnance du président de cette chambre prise en application de l’article R. 4126-5 devient définitive le jour où le praticien en reçoit notification. /Si la notification est retournée avec la mention « pli avisé et non réclamé » ou pli refusé et non réclamé au greffe, elle devient définitive à la date de présentation du pli à l’adresse du praticien. /Si la notification est retournée avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », elle devient définitive à la date du cachet de la poste. /Si la notification est faite directement par huissier, elle devient définitive à dater de cette signification.>> 10. Les fautes mentionnées au point 8 doivent être sanctionnées. Si la falsification d’un diplôme d’Etat de masseur-kinésithérapeute par M. V. pour obtenir son inscription au tableau de l’ordre, qui n’était pas connue du conseil départemental de l’ordre de Vendée au moment de son inscription, lui est antérieure, elle est par nature incompatible avec son maintien dans l’ordre et implique qu’il lui soit définitivement interdit d’exercer. Au surplus, celles des fautes mentionnées au point 8 commises après l’inscription de l’intéressé au tableau de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes seraient également, à elles seules, de nature à justifier la même sanction. Il y a lieu, dès lors, d’infliger à M. V. la sanction de la radiation du tableau de l’ordre, cette peine étant exécutoire dans les conditions prévues au deuxième alinéa, précité, de l’article R.4126-30 du code de la santé publique. DECIDE
Article 1er L’ordonnance n°13.09.2020 du 9 octobre 2020 du président de la chambre disciplinaire de première instance du conseil régional de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes des Pays de la Loire est annulée.
Article 2 : Il est infligé à M. V. la sanction de la radiation du tableau de l’ordre des masseurs kinésithérapeutes.
Article 3: La présente décision sera notifiée à M. V., au Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes, a u conseil départemental de l ' o r d r e d e s m a s s e u r s kinésithérapeutes de la Vendée, à l’agence régionale de santé des Pays de la Loire, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de La Roche Sur Y on, à la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes des Pays de la Loire et au ministre des solidarités et de la santé.
Copie pour information en sera délivrée à Me Cayol, à la caisse primaire d’assurance maladie de Vendée, à la caisse nationale d’assurance maladie.
Ainsi fait et délibéré par Mme GUILHEMSANS, Conseillère d’Etat, Présidente, MMES BECUWE et TURBAN-GROGNEUF, MM. KONTZ, MARESCHAL et MAZEAUD, membres assesseurs de la chambre disciplinaire nationale.
La conseillère d’Etat,
Présidente suppléante de la Chambre disciplinaire nationale
Marie-Françoise GUILHEMSANS
Anthony PEYROTTES
Greffier
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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