Conseil de l'Ordre national des masseurs-kinésithérapeutes, Chambre Disciplinaire Nationale, 17 janvier 2022, n° 038-2020 , 042-2020
ONMK 17 janvier 2022

Arguments

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  • Accepté
    Incompétence de la juridiction de première instance

    La cour a jugé que la chambre disciplinaire de première instance était bien compétente pour examiner les fautes disciplinaires de M. V. et a annulé l'ordonnance de rejet.

  • Accepté
    Fraude et exercice illégal de la profession

    La cour a constaté que M. V. avait effectivement utilisé des diplômes falsifiés pour son inscription et a exercé sans avoir les qualifications requises, justifiant ainsi une sanction disciplinaire.

Résumé par Doctrine IA

La décision concerne une affaire devant la Chambre disciplinaire nationale de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes. L'Agence régionale de santé Pays de la Loire a saisi la chambre disciplinaire de première instance du conseil régional de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes des Pays de la Loire pour suspendre le droit d'exercer de M. V., masseur-kinésithérapeute, en raison de l'utilisation d'un diplôme falsifié. Le président de la chambre disciplinaire de première instance a rejeté la demande, considérant qu'il était incompétent pour en connaître. Le Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes et l'Agence régionale de santé Pays de la Loire ont fait appel de cette décision. La Chambre disciplinaire nationale a annulé l'ordonnance du président de la chambre disciplinaire de première instance et a prononcé la sanction de la radiation du tableau de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes à l'encontre de M. V. pour avoir utilisé des diplômes falsifiés et exercé sans les qualifications nécessaires.

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Sur la décision

Référence :
ONMK, ch. disciplinaire nationale, 17 janv. 2022, n° 038-2020 , 042-2020
Numéro(s) : 038-2020 , 042-2020
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de la santé publique
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Conseil de l'Ordre national des masseurs-kinésithérapeutes, Chambre Disciplinaire Nationale, 17 janvier 2022, n° 038-2020 , 042-2020