Article R4127-28 du Code de la santé publique
Article R4127-27Article R4127-29
Entrée en vigueur le 30 juillet 2026

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1Arrêt de travail ou certificat médical suspect : quelle procédure l’employeur doit-il choisir ?
Me Ludovic Blanc · consultation.avocat.fr · 29 août 2026

Cet article concerne les employeurs confrontés à un arrêt dont la justification paraît discutable, à un certificat médical utilisé devant le conseil de prud'hommes ou à un document attribuant à l'entreprise un harcèlement, […] Avant d'agir, l'employeur doit identifier précisément ce qu'il conteste et le résultat recherché. […] Une réforme déontologique qui intéresse directement les employeurs Depuis fin juillet 2026, l'article R. 4127-28 du Code de la santé publique interdit au médecin de délivrer tout document, certificat, […] 8 avril 2021, n° 14507-14508 [5] Articles R. 1226-10 à R. 1226-12 du Code du travail — Légifrance [6] Procédure de plainte devant l'Ordre des médecins

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2Attestation mensongère d’injection vaccinale :
etcheavocats.com · 16 août 2026

De plus, l'article L. 3111-5 du code de la santé publique impose au médecin d'inscrire toute vaccination obligatoire sur le carnet de santé, tandis que l'article R. 4127-28 du même code lui interdit de produire des certificats de complaisance. Le praticien avait l'obligation de permettre aux parents de satisfaire à leurs devoirs et de remplir le carnet de santé fidèlement. En omettant sciemment de procéder à l'injection tout en consignant mensongèrement la vaccination, le médecin a commis une violation manifestement délibérée de l'obligation vaccinale.

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3Plainte pour certificat de complaisance : que faire ?
celine-santoni-avocat.fr · 18 juin 2026

L'article R.4127-28 du Code de la santé publique interdit la délivrance d'un rapport tendancieux ou d'un certificat de complaisance. En outre, l'article R.4127-76 du même code dispose que : « L'exercice de la médecine comporte normalement l'établissement par le médecin, conformément aux constatations médicales qu'il est en mesure de faire, des certificats, […]

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Décisions+500

1Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 22 janvier 2013, n° 4972

[…] Vu le code de la santé publique et le code de déontologie médicale figurant aux articles R 4127-1 et suivants;Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L 145-1 à L 145-9 et R 145-4 à R 145-29 ; […] de soins liés à la séquelle d'accidents pour le patient n° 26, à des contusions pour le patient n°27, à des douleurs de la hanche gênant la marche et la station debout pour le patient n°28, à des traumatismes accidentels pour le patient n°29, à une entorse de cheville et une diarrhée pour le patient n° 30, […] Considérant qu'aux termes de l'article R 4127-28 du code de la santé publique, le médecin « doit sans négliger son devoir d'assistance morale, […]

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2Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 27 septembre 2018, n° 13104

[…] 22 août 2016, 28 mars et 10 avril 2017, 15 février et 31 mai 2018, […] que le D r A conclut ce certificat en indiquant que les conditions médicales prévues par l'article L. 3212-1 du code de la santé publique relatives à l'hospitalisation sans consentement sur demande d'un tiers sont remplies ; qu'il a violé les dispositions des articles R. 412728, -35 et -76 du code de la santé publique en ce que, […] Vu le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ; […] C était sujette à des troubles récurrents, ne sauraient l'exonérer des fautes ainsi commises qui contreviennent aux articles R. 4127-28 et -76 du code de la santé publique ;

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3Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 21 juin 2012, n° 20/2010

[…] que celui-ci a été réalisé dans le respect des articles applicables du code de la santé publique (articles R. 4327-43 et R. 4327-44) et du code de l'action sociale et des familles (article L. 226-2-1) ; que, […] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 4127-44 du code de la santé publique dans sa rédaction applicable à la date des faits : « Lorsqu'un médecin discerne qu'une personne auprès de laquelle il est appelé est victime de sévices ou de privations, […] alerter les autorités judiciaires, médicales ou administratives. », et qu'aux termes de l'article R 4127- 28 du même code : « La délivrance d'un rapport tendancieux ou d'un certificat de complaisance est interdite. » ;

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).