Article R4127-28 du Code de la santé publique
Article R4127-27Article R4127-29
Entrée en vigueur le 30 juillet 2026

Commentaires118

1Plainte pour certificat de complaisance : que faire ?
celine-santoni-avocat.fr · 18 juin 2026

L'article R.4127-28 du Code de la santé publique interdit la délivrance d'un rapport tendancieux ou d'un certificat de complaisance. En outre, l'article R.4127-76 du même code dispose que : « L'exercice de la médecine comporte normalement l'établissement par le médecin, conformément aux constatations médicales qu'il est en mesure de faire, des certificats, […]

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2Harcèlement moral dans la Fonction publique : alerte, protection fonctionnelle, recours.
Village Justice · 16 juin 2026

Par un arrêt retentissant, la Haute juridiction administrative juge qu'un arrêt de travail pour burnout d'un salarié ne peut être analysé comme un arrêt maladie de complaisance : “La seule circonstance que le médecin ait fait état de ce qu'il avait constaté l'existence d'un syndrome d'épuisement professionnel sans disposer de l'analyse des conditions de travail du salarié émanant notamment du médecin du travail ne saurait caractériser l'établissement d'un certificat tendancieux ou de complaisance au sens des dispositions de l'article R4127-28 du Code de la santé publique” [13]. […] De manière conjointe, […]

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3Le certificat médical de complaisance : responsabilité pénale, ordinale et civile du médecin (2023-2026)
kohenavocats.com · 12 juin 2026

Le fondement déontologique : l'article R. 4127-28 du code de la santé publique et la jurisprudence ordinale L'article R. 4127-28 du code de la santé publique énonce une prohibition limpide : « La délivrance d'un rapport tendancieux ou d'un certificat de complaisance est interdite ». Cette disposition, qui figure au chapitre des devoirs généraux du médecin dans le code de déontologie médicale, constitue le socle de la répression disciplinaire. […] Elle est complétée par l'article R. 4127-76 qui dispose que « l'exercice de la médecine comporte normalement l'établissement par le médecin, conformément aux constatations médicales qu'il est en mesure de faire, des certificats, […]

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Décisions+500

1Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 22 janvier 2013, n° 4972

[…] Vu le code de la santé publique et le code de déontologie médicale figurant aux articles R 4127-1 et suivants;Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L 145-1 à L 145-9 et R 145-4 à R 145-29 ; […] de soins liés à la séquelle d'accidents pour le patient n° 26, à des contusions pour le patient n°27, à des douleurs de la hanche gênant la marche et la station debout pour le patient n°28, à des traumatismes accidentels pour le patient n°29, à une entorse de cheville et une diarrhée pour le patient n° 30, […] Considérant qu'aux termes de l'article R 4127-28 du code de la santé publique, le médecin « doit sans négliger son devoir d'assistance morale, […]

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2Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 27 septembre 2018, n° 13104

[…] 22 août 2016, 28 mars et 10 avril 2017, 15 février et 31 mai 2018, […] que le D r A conclut ce certificat en indiquant que les conditions médicales prévues par l'article L. 3212-1 du code de la santé publique relatives à l'hospitalisation sans consentement sur demande d'un tiers sont remplies ; qu'il a violé les dispositions des articles R. 412728, -35 et -76 du code de la santé publique en ce que, […] Vu le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ; […] C était sujette à des troubles récurrents, ne sauraient l'exonérer des fautes ainsi commises qui contreviennent aux articles R. 4127-28 et -76 du code de la santé publique ;

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3Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 21 juin 2012, n° 20/2010

[…] que celui-ci a été réalisé dans le respect des articles applicables du code de la santé publique (articles R. 4327-43 et R. 4327-44) et du code de l'action sociale et des familles (article L. 226-2-1) ; que, […] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 4127-44 du code de la santé publique dans sa rédaction applicable à la date des faits : « Lorsqu'un médecin discerne qu'une personne auprès de laquelle il est appelé est victime de sévices ou de privations, […] alerter les autorités judiciaires, médicales ou administratives. », et qu'aux termes de l'article R 4127- 28 du même code : « La délivrance d'un rapport tendancieux ou d'un certificat de complaisance est interdite. » ;

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).