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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 2e ch. 1re sect., 8 nov. 2016, n° 16/05519 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/05519 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S(footnote: 1) ■ |
|
|
2e chambre 1re section N° RG : 16/05519 N° MINUTE : Assignations du : 4, 5 et 6 Janvier 2005 |
JUGEMENT rendu le 08 Novembre 2016 |
DEMANDEURS
Madame O V AO Y veuve X
[…]
[…]
représentée par Me Josiane CARRIERE JOURDAIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0055
Monsieur Q AY AS-P Y
[…]
[…]
représenté par Me Josiane CARRIERE JOURDAIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0055
DÉFENDEURS
Madame C AP AV AI veuve Y
[…]
[…]
représentée par Me Sophie DUBY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1098
Madame H AP AO Y
[…]
[…]
représentée par Me Sophie DUBY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1098
Madame D AG Y épouse Z
52 rue du Moulin de la N
[…]
représentée par Me Pascal ORMEN de la SCP BOUCKAERT ORMEN PASSEMARD & AUTRES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0555
Monsieur P AS-N AZ Y
[…]
[…]
non représenté
Monsieur N AT AX P Y
[…]
[…]
non représenté
Monsieur AS-AT P BA Y
[…]
[…]
représenté par Me Pascal ORMEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0555
Madame R AQ AR S épouse A
18 rue AM-N
[…]
non représentée
Madame T AH U
218 rue AM Maur
[…]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Renaud M, Premier Vice-Président Adjoint
Mme Martine SAUVAGE, Vice-Présidente
M. Jérôme HAYEM, Vice-Président
assistés de Mathilde L, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 11 Octobre 2016 tenue en audience publique devant M. Renaud M, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
Avis a été donné aux conseils des parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 8 Novembre 2016.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
****************
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
DES PARTIES
N Y est décédé, le […], à PARIS, laissant à ses droits:
— son épouse B, C AI, veuve Y;
— une fille issue de cette union, H Y;
— six enfants issus d’une première union : Mesdames D Y épouse Z, et O Y, veuve X, ainsi que Messieurs P Y, Q Y, N Y et AS-AT Y ;
— ainsi que deux petites filles, R S, épouse A, et T U, venant aux droits de leur mère V Y prédécédée.
Madame R A et T U ainsi que Messieurs N Y et P Y ont renoncé à la succession.
N Y a notamment légué par testament la nue propriété d’une maison située aux PORTES-EN-RE (17800) à sa fille, H Y.
Le 7 novembre 2003, la déclaration de succession a été déposée à la recette des impôts par Mesdames C et H Y, déclaration selon laquelle la propriété des PORTES-EN-RE a une valeur de 650 000 € (pièce n° 1 de Madame D Y et de Monsieur AS-AT Y).
Par actes des 4, 5 et 6 janvier 2005, Madame O X et Monsieur Q Y ont assigné leur cohéritiers aux fins d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de N Y.
Par jugement du 20 février 2008, le tribunal de grande instance de PARIS a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de N Y, a désigné un expert judiciaire avec pour mission de procéder à l’évaluation des biens immobiliers, et a dit que le legs consenti à H Y n’était pas caduc mais réductible en valeur.(pièce n°2 de D et AS-AT Y).
L’expert a déposé son rapport le 24 mars 2009.
Par jugement en date du 1er mars 2011, le tribunal de grande instance de PARIS a notamment fixé la valeur de la propriété située aux PORTES-EN-RE à la somme de 2.040.000 €.
Mesdames C et H Y ont interjeté appel de ce jugement.
Par un arrêt du 23 mai 2012, la cour d’appel de PARIS a fixé la valeur vénale de la propriété de PORTES-EN-RE à la somme de 2.350.000 € (pièce n° 3 de D et AS-AT Y).
Le 3 avril 2013, le notaire liquidateur a établi un procès verbal de difficultés à la suite du refus de Mesdames C et H Y de signer l’acte de partage successoral.
Le 13 juin 2013, Madame H Y a été mise en demeure par Madame O X et par Monsieur Q Y de régler à la succession l’indemnité de réduction qui lui incombait.
Par ordonnance du juge commis en date du 26 novembre 2013, Madame W AA a été désignée en qualité de médiatrice.
Les 18, 19, 20 et 23 mai 2014, un protocole d’accord transactionnel a été signé par les parties sous l’égide de la médiatrice, dans lequel les parties ont convenu de vendre la maison située aux PORTES-EN-RE, avec un prix de vente fixé par des agences immobilières indépendantes (pièce n° 13 de Madame D Y et de Monsieur AS-AT Y, p. 3).
Le 6 octobre 2014, le juge de la mise en état a retiré l’affaire du rôle à la demande des parties jusqu’à réalisation effective du partage conformément à la transaction.
L’affaire a été ré enrôlée puis a fait l’objet d’une radiation le 1er décembre 2014.
Le 2 septembre 2015, les consorts E ont fait une offre pour l’achat de la propriété, située aux PORTES-EN-RE, pour un prix de 1.800.000 € net vendeur (pièce n° 15 de Madame D Y et de Monsieur AS-AT Y).
Le 28 janvier 2016, Mesdames C et H Y se sont vues refuser la possibilité d’assigner à jour fixe pour demander l’autorisation de vendre la maison de PORTES-EN-RE avec répartition du prix de vente intégrant la plus value supportée par chacune des parties.
Par courrier en date du 21 mars 2016, le notaire liquidateur a demandé au juge commis de prendre position sur une réduction en nature ou en valeur du legs.
L’affaire a été réenrôlée.
Par dernières conclusions, notifiées par la voie électronique, le 21 juin 2016, Madame O Y veuve X et Monsieur Q Y demandent au tribunal de :
“Vu les articles 843 et 867 anciens du Code civil, applicables à la succession de Monsieur N Y,
Il est demandé au Tribunal de Grande Instance de PARIS de :
- Déclarer H Y irrecevable et mal fondée en ses demandes et l’en AJ ;
- Dire et Juger que, comme cela a déjà été tranché de manière définitive par le jugement du Tribunal de céans du 20 février 2008, le legs consenti à H Y sur la propriété des Portes-en-Ré est entièrement réductible en valeur ;
- Dire et Juger qu’aucun fondement légal ne permet à H Y d’opter aujourd’hui pour le rapport en nature de son legs, dont elle a sollicité le maintien à l’ouverture de la succession ;
- Dire et Juger que seule H Y, unique propriétaire du bien immobilier situé 2 impasse des Pins aux Portes-en-Ré (17880), doit régulariser l’acte de vente de cette propriété avec les consorts E et supporter la charge de l’impôt sur la plus-value liée à cette vente ;
- Enjoindre à H Y de signer le compromis de vente, puis l’acte authentique de vente de la propriété des Portes-en-Ré avec les consorts E ;
- Confirmer, en tant que de besoin, que la valeur à prendre en compte pour le calcul de l’indemnité de réduction qu’H Y reste devoir à la succession au titre du legs du bien immobilier situé aux Portes-en-Ré est celle de la pleine propriété de ce bien, telle que fixée par la Cour d’appel de Paris, dans son arrêt définitif du 23 mai 2012 ;
- AL H Y au paiement au profit de Q Y et O X d’une somme de €. 5.000, pour chacun, au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance”.
Par dernières conclusions, notifiées par la voie électronique, le 4 juillet 2016, Madame D Y, épouse Z, et Monsieur AS-AT Y demandent au tribunal de :
“Vu les articles 843 et 867 anciens du Code civil, applicables à la succession de Monsieur N Y,
Vu l’article 922 du Code Civil,
- DIRE ET JUGER que, comme cela a déjà été tranché de manière définitive par le jugement du Tribunal de céans du 20 février 2008, le legs consenti à H Y sur la propriété des Portes-en-Ré est entièrement réductible en valeur ;
- DIRE ET JUGER qu’aucun fondement légal ne permet à H Y d’opter aujourd’hui pour le rapport en nature de son legs, dont elle a sollicité le maintien à l’ouverture de la succession ;
- DIRE ET JUGER que la réserve légale, fixée au jour du décès, ne peut être évaluée en considération d’une imposition, de quelque nature que ce soit ;
- DIRE ET JUGER que seule H Y, unique propriétaire du bien immobilier situé […] aux Portes en Ré (17880), doit régulariser l’acte de vente de cette propriété avec les consorts E et supporter la charge de l’impôt sur la plus-value liée à cette vente ;
- ENJOINDRE à H Y de signer le compromis de vente, puis l’acte authentique de vente de la propriété des Portes-en-Ré avec les consorts E, au plus tard deux mois à compter de la date du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 € par jour de retard;
- DIRE ET JUGER que le prix de vente, déduction faite de l’impôt de plus-value immobilière qui incombera uniquement à H Y, sera séquestré dans la comptabilité de la SCP AB AC & Devriendt ;
- CONFIRMER, en tant que de besoin, que la valeur à prendre en compte pour le calcul de l’indemnité de réduction qu’H Y reste devoir à la succession au titre du legs du bien immobilier situé aux Portes-en-Ré est celle de la pleine propriété de ce bien, telle que fixée par la Cour d’appel de Paris, dans son arrêt définitif du 23 mai 2012 ;
- AJ H Y et C AI-Y de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
- AL H Y au paiement au profit de D Z-Y et AS-AT Y d’une somme de 5.000 € chacun au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance”.
Par conclusions récapitulatives notifiées par la voie électronique, le 4 juillet 2016, Madame C AI veuve Y et Madame H Y demandent au tribunal de:
“DIRE ET JUGER Mesdames C et H Y recevables et bien fondées dans les termes de leur assignation.
EN CONSEQUENCE,
Vu l’urgence,
Et par application des dispositions des 859 et 815.5 du Code Civil,
- ORDONNER à l’ensemble des parties de régulariser l’acte de vente de la propriété 2 impasse des Pins – les Portes en Ré (17880) avec répartition du prix de 1.800.000 euros, déduction à faire de la plus value de 400.000 euros, au profit de Monsieur et Madame E, s’ils sont encore acquéreurs.
- ORDONNER à titre subsidiaire, la vente du bien immobilier de l’Ile de Ré – 2 impasse des Pins – les Portes en Ré (17880) avec séquestration du prix jusqu’à ce que les questions du rapport en nature et de la charge de la plus value soient tranchées.
- CONSTATER qu’il ne peut pas être porté atteinte à la réserve légale d’H Y
- Et ainsi AJ l’ensemble des parties défenderesses de leurs demandes, fins et conclusions.
- AL les parties défenderesses à verser aux parties demanderesses la somme de 5.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du CPC.
- LES AL aux entiers dépens.
- ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir”.
L’ordonnance de clôture a été rendue, le 5 juillet 2016.
ANALYSE DES MOYENS
I.- Sur la possibilité de Madame H Y de faire une réduction en nature de son legs:
Aux termes de l’article 859 ancien du code civil, “l’héritier a aussi la faculté de rapporter en nature le bien donné qui lui appartient encore à condition que ce bien soit libre de toute charge ou occupation dont il n’aurait pas déjà été grevé à l’époque de la donation”.
L’article 867 ancien du même code dispose: “lorsque le legs fait à un successible, ou à des successibles conjointement, porte sur un bien ou sur plusieurs biens composant un ensemble, dont la valeur excède la portion disponible, le ou les légataires peuvent, quel que soit cet excédent, réclamer en totalité l’objet de la libéralité, sauf à récompenser les cohéritiers en argent”.
Enfin, selon l’article 868 ancien du même code, “lorsque la réduction n’est pas exigible en nature, le donataire ou légataire est débiteur d’une indemnité équivalente à la portion excessive de la libéralité réductible”.
En l’espèce, Mesdames C et H Y font valoir que cette dernière aurait la faculté légale de rapporter son bien en nature, sur le fondement de l’article 859 ancien du code civil, applicable en l’espèce.
1.- Toutefois, dans son jugement définitif du 20 février 2008, le tribunal de grande instance de PARIS a accueilli la demande, formée par Madame H Y, aux fins de maintien du legs de la propriété des Portes-en-Ré. Le tribunal a refusé de réintroduire la propriété des Portes-en-Ré dans l’indivision successorale, en jugeant que le legs n’était pas caduc, mais réductible en valeur. Le tribunal a en effet jugé que :
“[…] le legs fait à un héritier réservataire est réputé revêtir un caractère préciputaire : il est donc, comme tel, dispensé de rapport jusqu’à concurrence de la quotité disponible, l’excédent étant sujet à réduction, suivant les articles 844 et 865 du Code civil, cette réduction due aux cohéritiers se faisant en valeur selon l’estimation du bien à la date du partage […].
L’article 867 précise que, quel que soit l’excédent, le légataire peut réclamer la totalité du bien légué, moyennant récompense aux héritiers.
L’article 925 du Code civil doit se lire en fonction des articles 867 et 868 du Code civil : ainsi, lorsque le disponible est épuisé par les donations entre vifs, les legs réductibles ne sont pas caducs mais intégralement réductibles, l’indemnité étant due alors de la totalité de la valeur du bien légué, appréciée comme indiqué à l’article 868 alinéa 1 du Code civil […].
Il ressort implicitement mais clairement des conclusions de C AI, veuve Y et H Y qu’elles réclament le maintien de leur legs. […] la valeur à prendre en compte pour le calcul de l’indemnité de réduction du legs fait à H Y sera celle de la pleine propriété du bien légué […]
la masse successorale […] ne prendra pas en compte le bien immobilier situé à l’Ile de Ré […]
Le bien immobilier situé à l’Ile de Ré ayant été légué à titre particulier par le défunt à sa fille H, celle-ci, en sa qualité d’héritière légitime, est devenue propriétaire de ce bien au jour du décès” (TGI Paris, 2e chambre, 1re section, pages 7 à 9).
Ainsi, la question de la caducité du legs ou de sa réduction en valeur a déjà été judiciairement débattue, et donné lieu au jugement précité, qui a définitivement tranché la question de la réduction en valeur du legs.
Madame H Y a choisi, sur le fondement de l’article 867 ancien du code civil, la réduction en valeur du bien légué (aux lieu et place d’une réduction en nature), qui lui permettait d’en conserver la propriété et d’éviter d’avoir à payer une indemnité d’occupation, en contrepartie de l’indemnisation de ses cohéritiers à hauteur de la portion réductible.
2.- Au demeurant, si Madame H Y soutient que l’ancien article 859 du code civil l’autoriserait expressément à effectuer un rapport en nature de la propriété des Portes-en-Ré, ce texte vise les seules donations. En effet, comme le souligne la doctrine, “c’est que l’option ouverte par l’article 859 est privée de sens s’agissant des legs. En la matière, le choix du rapport en nature équivaut à la renonciation à la libéralité” (V. M. I, Droit des successions, Litec, […], Droit des successions, AD AE, […].
Dès lors que l’ancien article 859 du Code civil ne s’applique pas aux legs, soumis à un régime
juridique différent de celui des donations, la demande de rapport en nature de Madame H Y n’est pas fondé.
II.- Sur l’acceptation par les autres cohéritiers d’un rapport en nature par Madame H Y:
Mesdames C et H Y soutiennent que ses cohéritiers se seraient comportés en propriétaires du bien immobilier litigieux durant le processus de vente qui a suivi le protocole d’accord.
1.- Il convient toutefois de relever que l’intervention de tous les héritiers sur la vente de la propriété des PORTES-EN-RE était liée à un problème d’opposabilité aux tiers du jugement du 20 février 2008, celui-ci n’ayant pas fait l’objet d’une publication au Bureau des Hypothèques (pièce n°11 de D Y et AS-AT Y). Ils n’ont ni accepté d’être co-vendeurs, ni renoncé aux termes du jugement du tribunal de grande instance de PARIS, rendu, le 20 février 2008.
2.- Par ailleurs, postérieurement au jugement définitif du 20 février 2008 du tribunal de grande instance de PARIS, la réduction du legs en valeur a été arrêtée et actée notamment dans le procès-verbal de difficultés, établi par la SCP AB AC & Devriendt, le 3 avril 2003.
En effet, ce procès-verbal rappelle les propres dires de Madame H Y, selon lesquels:
“les dispositions testamentaires prises sont claires et usuelles. Madame C Y et Mademoiselle H Y demandent l’application des dispositions à leur profit, savoir le legs à H, sous l’usufruit de sa mère, Madame C Y, de la propriété sise aux Portes en Ré, avec toutes ses dépendances et tous les droits sur les meubles meublants et objets mobiliers qui s’y trouvent, en ce compris le bateau” (pièce n° 4 de Madame D Y et de Monsieur AS-AT Y).
Il n’a jamais été question d’un rapport en nature dans ce projet de partage, dont les termes prévoyaient au contraire que :
“Conformément à l’article 843 alinéa 2 du code civil, le legs consenti à un héritier est présumé hors part successorale. Ce legs s’imputera sur la quotité disponible, l’excédent étant sujet à réduction, ainsi qu’il résulte de l’article 919-2 du code civil” (pièce n° 4 de Madame D Y et de Monsieur AS-AT Y).
Aucune contestation n’a été émise en son temps par Madame H Y sur ces dispositions.
La lettre adressée par Maître J, le 6 juin 2013, et la lettre de Madame H Y à Madame D Z-Y du 18 juillet 2013 – toutes deux postérieures au procès-verbal de difficultés – confirment également que Madame H Y a toujours revendiqué la propriété du bien immobilier des Portes-en-Ré, pour éviter notamment que ce bien ne tombe en indivision, avec pour corollaire le paiement d’une indemnité d’occupation à sa charge.
Maître J a ainsi confirmé que “Mademoiselle H Y m’a informé qu’elle se trouve dans l’obligation de vendre la maison des Portes en Ré afin de pouvoir s’acquitter de la soulte due à ses cohéritiers et qu’elle entend engager le processus de vente” (pièce n° 5-1 de Madame D Y et de Monsieur AS-AT Y),
Pour sa part, Madame H Y a confirmé à Madame D Z-Y que “la vente de la maison de l’île de Ré est effectivement primordiale pour moi pour que tu reçoives, ainsi que les autres co-héritiers, ta part d’héritage” (pièce n° 5-2 de Madame D Y et de Monsieur AS-AT Y).
3.- Par ailleurs, le protocole signé par les parties ne fait pas état d’une volonté – expresse ou tacite – de Madame H Y de rapporter la propriété des Portes-en-Ré en nature.
Bien au contraire, aux termes du mandat confié à l’agence FRANK ROSS IMMOBILIER, Madame H Y, en sa qualité de légataire de la propriété des Portes-en-Ré, s’est engagée :
“A signer avec tout acheteur présenté par le mandataire, toute promesse ou compromis de vente dont il aurait préalablement agréé les charges et conditions, le prix de la dite promesse ou dudit compromis devant être celui fixé par le présent mandat” (pièce n°14-1 de Madame D Y et de Monsieur AS-AT Y).
Le mandat confié par Madame H Y à l’agence ORPI précise, pour sa part:
“Moi, vendeur, je déclare être seul propriétaire du bien mis en vente […]” (pièce n° 14-2 de Madame D Y et de Monsieur AS-AT Y).
Madame H Y a signé un troisième mandat de vente avec Maître K, notaire à AM-AN de Ré (pièce n°24), sans même qu’une copie de ce troisième mandat ne soit adressée à titre informatif aux héritiers du premier lit.
Enfin, en sa qualité d’unique propriétaire du bien immobilier des PORTES-EN-RE, Madame H Y a seule été en contact avec les agences immobilières afin de s’enquérir d’éventuelles offres d’achat (pièce n° 22 de Madame D Y et de Monsieur AS-AT Y).
De ces constatations, il ressort que Madame H Y s’est toujours comportée comme l’unique propriétaire du bien immobilier des PORTES EN RE.
En définitive, Madame H Y n’a jamais fait valoir sa volonté de rapporter son legs en nature, ni devant le tribunal de grande instance, ni devant le notaire liquidateur ni durant le protocole d’accord, de sorte que ce revirement de sa part est motivé par un but exclusivement fiscal.
4.- Il convient d’écarter comme non pertinent d’avis du CRIDON, dans la mesure où ce dernier n’a été destinataire que d’informations parcellaires (pièce n° 21-2). En effet, seul, le dispositif du jugement du tribunal de grande instance de PARIS du 20 février 2008 lui a été adressé, à l’exclusion de l’intégralité des motifs, exposant que Madame H Y avait usé de la faculté offerte par l’article 867 ancien du code civil, afin de retenir le bien légué.
Le CRIDON n’a pas davantage été destinataire :
— du procès-verbal de difficultés du 3 avril 2013 ;
— des mandats de vente signés par Madame H Y, en sa qualité d’unique propriétaire de la propriété des Portes-en-Ré ;
— des lettres de mise en demeure adressées par les héritiers du premier lit à Madame H Y, le 13 juin 2013 (pièce n° 6). Le CRIDON est en effet parti du postulat erroné, selon lequel Madame H Y n’aurait jamais été mise en demeure de payer son indemnité de réduction (pièce de Madame H Y, n° 3, page 2, point 1).
En considération de l’ensemble de ces éléments du I.- et du II.-, il convient de:
— Dire que, ainsi qu’il ressort du jugement du Tribunal de grande instance de PARIS du 20 février 2008, le legs consenti à Madame H Y sur la propriété des Portes-en-Ré est entièrement réductible en valeur ;
— Dire que Madame H Y n’est pas fondée à opter désormais pour le rapport en nature de son legs, dont elle a sollicité le maintien à l’ouverture de la succession ;
III.- Sur l’atteinte à sa réserve légale, alléguée par H Y:
Mesdames C et H Y font ensuite valoir que le refus d’un rapport en nature constituerait pour Madame H Y une atteinte à sa réserve légale, dans la mesure où elle devrait payer au titre de la TVA plus que sa réserve.
Cependant, la vente de la propriété de PORTES-EN-RE, en ce qu’il s’agit d’une vente entre personnes physiques, n’est pas assujettie à la TVA.
En outre, le calcul de la réserve héréditaire doit être effectué au jour de l’ouverture de la succession, ce qui signifie que l’impôt sur la plus-value lié à la vente de la maison, dont le fait générateur est postérieur au décès du de cujus, n’a pas d’incidence sur cette réserve.
Il convient par conséquent de dire qu’il n’a pas été porté atteinte à la réserve légale de Madame H Y.
IV.- Sur la demande de régularisation de l’acte de vente de l’immeuble sis aux PORTES-EN-RE:
Mesdames C et H Y demandent à ce que soit imparti à l’ensemble des parties de régulariser l’acte de vente de la propriété située aux PORTES-EN-RE, avec répartition du prix de 1 800 000 €, déduction faite de la plus value de 400.000€, le cas échéant sur le fondement de l’article 815-5 du Code civil.
Toutefois, cette demande est mal fondée, dès lors qu’il résulte des précédents motifs que cette propriété ne fait pas partie de l’indivision.
Il convient en revanche de:
— Dire que, seule, Madame H Y, unique propriétaire du bien immobilier […] aux Portes en Ré (17880), doit régulariser l’acte de vente de cette propriété avec les consorts E et supporter la charge de l’impôt sur la plus-value liée à cette vente ;
— Enjoindre à Madame H Y de signer le compromis de vente, puis l’acte authentique de vente de la propriété des Portes-en-Ré avec les consorts E, au plus tard deux mois à compter de la date du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 € par jour de retard;
— Dire que le prix de vente, déduction faite de l’impôt de plus-value immobilière qui incombera uniquement à Madame H Y, sera séquestré dans la comptabilité de la SCP AB AC & Devriendt ;
— Rappeller que la valeur à prendre en compte pour le calcul de l’indemnité de réduction que Madame H Y reste devoir à la succession au titre du legs du bien immobilier situé aux Portes-en-Ré est celle de la pleine propriété de ce bien, telle que fixée par la Cour d’appel de Paris, dans son arrêt définitif du 23 mai 2012 ;
— Rejeter l’ensemble des demandes de Madame H Y et de Madame C AI-Y.
V.- Sur les demandes accessoires:
La nature familiale du litige commande de rejeter l’ensemble des demandes, présentées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, est nécessaire.
Il convient d’ordonner l’emploi des dépens en frais généraux de partage.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe:
— Dit que, ainsi qu’il ressort du jugement du Tribunal de grande instance de PARIS du 20 février 2008, le legs consenti à Madame H Y sur la propriété des Portes-en-Ré est entièrement réductible en valeur ;
— Dit que Madame H Y n’est pas fondée à opter désormais pour le rapport en nature de son legs, dont elle a sollicité le maintien à l’ouverture de la succession ;
— Dit qu’il n’a pas été porté atteinte à la réserve légale de Madame H Y ;
— Dit que, seule, Madame H Y, unique propriétaire du bien immobilier, […] aux Portes en Ré (17880), doit régulariser l’acte de vente de cette propriété avec les consorts E et supporter la charge de l’impôt sur la plus-value liée à cette vente ;
— Enjoint à Madame H Y de signer le compromis de vente, puis l’acte authentique de vente de la propriété des Portes-en-Ré avec les consorts E, au plus tard deux mois à compter de la date du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 € par jour de retard ;
— Dit que le prix de vente, déduction faite de l’impôt de plus-value immobilière qui incombera uniquement à Madame H Y, sera séquestré dans la comptabilité de la SCP AB AC & DEVRIENDT ;
— Rappelle que la valeur à prendre en compte pour le calcul de l’indemnité de réduction que Madame H Y reste devoir à la succession au titre du legs du bien immobilier situé aux Portes-en-Ré est celle de la pleine propriété de ce bien, telle que fixée par la Cour d’appel de Paris, dans son arrêt définitif du 23 mai 2012 ;
— Rejette l’ensemble des demandes de Madame H Y et de Madame C AI-Y ;
— Rejette l’ensemble des demandes, présentées en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ;
— Ordonne l’emploi des dépens en frais généraux de partage.
Fait et jugé à Paris le 08 Novembre 2016
Le Greffier Le Président
Mme L M. M
FOOTNOTES
1:
- Expéditions exécutoires délivrées
le : 08.11.2016 à Me CARRIERE JOURDAIN
Me DUBY et Me ORMEN
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