Entrée en vigueur le 25 décembre 2020
Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004
Modifié par : Décret n°2020-1662 du 22 décembre 2020 - art. 1
Le médecin peut faire figurer sur une plaque à son lieu d'exercice ses nom, prénoms, numéro de téléphone, jours et heures de consultation, sa situation vis-à-vis des organismes d'assurance-maladie et la spécialité au titre de laquelle il est inscrit au tableau ou la qualification qui lui a été reconnue conformément au règlement de qualification.
Il peut également mentionner ses titres, diplômes et fonctions reconnus par le conseil national de l'ordre.
Une plaque peut être apposée à l'entrée de l'immeuble et une autre à la porte du cabinet. Lorsque la disposition des lieux l'impose, une signalisation intermédiaire peut être prévue.
Ces indications doivent être présentées avec discrétion. Le médecin tient compte des recommandations émises par le conseil national de l'ordre relatives aux plaques professionnelles et à tout autre élément de signalétique des cabinets.
B… Séance du 26 février 2014 Lecture du 12 mars 2014 CONCLUSIONS Rémi Keller, rapporteur public Aux termes de l'article R. 4127-19 du code de la santé publique : « La médecine ne doit pas être pratiquée comme un commerce. / Sont interdits tous procédés directs ou indirects de publicité et notamment tout aménagement ou signalisation donnant aux locaux une apparence commerciale. » Et l'article R. 4127- 81 dispose qu' « une plaque peut être apposée à l'entrée de l'immeuble et une autre à la porte du cabinet ; lorsque la disposition des lieux l'impose, une signalisation intermédiaire peut être prévue […] . / Ces indications doivent être présentées avec discrétion, […]
Lire la suite…Luc DEREPAS, rapporteur public Depuis que la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé a reconnu, en son article 75, la possibilité d'exercer en France les activités d'ostéopathie et de chiropraxie en dehors d'un cadre médical, […] La réponse est évidemment négative : ces textes, nous l'avons dit, retenaient un minimum de 2 660 heures de formation et ils indiquaient comment ce minimum devait être réparti entre les différentes matières qu'ils énumèrent. […] R. 4127-79 et R. 4127-81du code de la santé publique, qui font partie du code de déontologie médicale, […]
Lire la suite…[…] Il résulte, d'autre part, des articles R. 4127-79 et R. 4127-81 du code de la santé publique que le médecin peut notamment faire figurer sur ses feuilles d'ordonnance et sur sa plaque « la qualification qui lui aura été reconnue conformément au règlement de qualification établi par l'ordre et approuvé par le ministre chargé de la santé ». […]
[…] - le D r A a ainsi méconnu les articles R. 4127-3, R. 4127-19, R. 4127-23, R. 4127-31, R. 4127-57, R. 4127-81 et R. 4235-3 du code de la santé publique. […] - le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. […]. 4127-112 ; […] Il résulte de ce qui précède que les D rs B et C sont fondés à soutenir que le D r A a méconnu non seulement les articles R. […]. 4127-81 du code de la santé publique, mais aussi les articles R. 4127-23, R. 4127-31 et R. 4127-57 du même code, et par suite à demander une aggravation de la sanction que lui a infligée la chambre disciplinaire de première instance. […]
[…] que celui-ci l'a également dénigré auprès de ses patients ; que le D r C n'est nullement qualifié en médecine manuelle ; que la formation reçue par lui auprès du D r P est insuffisante à cet égard ; qu'il a violé les articles 79 et 81 du code de déontologie médicale ; […] Vu le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ; […] qu'ainsi, et même s'il a procédé de son fait à la mise en conformité de sa plaque professionnelle, le D r C n'a pas respecté les dispositions de l'article R. 4127-81 du code de la santé publique ;
Un principe fort irrigue l'exercice de l'art médical et sa déontologie : « La médecine ne doit pas être pratiquée comme un commerce » (ancien article R. 4127-19 du Code de la santé publique [CSP]). « La santé n'est pas un bien marchand. […] le Conseil d'État annulait le refus implicite du ministre de la Santé d'abroger l'interdiction de toute publicité posée par l'article R.4127-19 du CSP. […] de sa qualité ou de ses déclarations. […] L'article R.4127-81 du CSP règle la question de la plaque professionnelle dont les exigences de discrétion mais d'efficacité sont maintenues. L'article R.4127-82 du CSP maintient l'autorisation pour le médecin qui s'installe (ou modifie son exercice) de diffuser une annonce selon les règles fixées par le CNOM mais le contrôle préalable n'est plus exigé. […]
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