Résumé de la juridiction
Deux spécialistes en ophtalmologie, Dr A et Dr C, ont créé une société civile de moyens (SCM) pour exploiter des appareils d’imagerie oculaire, dont le Dr B est devenu associé.
Dr A, ayant accepté que le Dr C crée une nouvelle SCM et souscrit à la proposition faite aux patients de remplir un formulaire de soins au centre de n’exprimer aucun choix particulier du médecin à consulter, ne peut se voir reprocher un manquement à la déontologie professionnelle. Il ne peut pas non plus lui être reproché l’exclusion du Dr B de la SCM.
N’est pas davantage établi que le Dr B se serait vu interdire l’usage de la nouvelle machine d’exploration rétinienne acquise par la SCM et que le Dr C se serait ainsi, en utilisant les coordonnées des correspondants du Dr B, immiscé dans l’exercice médical de ce dernier, en violation de l’article R. 4127-93 (exercice en clientèle privée) du CSP.
L’utilisation d’une « bannière » avec une dénomination ambigüe, dans des informations destinées à des confrères ophtalmologistes et sur les formulaires de parcours d’examen et de soins à destination des patients du centre, ne peut être qualifiée de procédé publicitaire prohibé par l’article R. 4127-19 du CSP.
Le fait que la convention passée entre la SCM et une société prévoit une rémunération forfaitaire des prestations de service ne saurait être regardé comme induisant un partage d’honoraires prohibé par l’article R. 4127-22 (dichotomie) du CSP.
Le praticien ne peut se voir reprocher un manquement à son obligation déontologique de s’abstenir de tout acte de nature à déconsidérer sa profession (R. 4127-31 du CSP), dès lors que les allégations tirées de la falsification des factures émises par une société, ainsi que de l’opacité et de l’inéquité du système de répartition des charges entre les associés mis en place, ne sont pas établies.
Il ne peut lui être reproché, ainsi que l’a fait la chambre disciplinaire de première instance, une abstention fautive consistant à avoir permis au Dr D d’exercer en qualité de remplaçant au sein du centre sans que le conseil départemental de l’ordre en ait été informé, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 4127-65 du CSP, alors que les contrats de remplacement avaient été validés par le conseil départemental.
Afin d’assurer, dans de bonnes conditions, la continuité des soins des patients du Dr B, les Drs A et C, qui ignoraient la sanction d’interdiction infligée au Dr B, laquelle faisait obstacle à son remplacement, agissant en tant que co-gérants de la SCM, se sont entendus avec le Dr D pour que celui-ci puisse exercer provisoirement son activité durant un mois, dans les locaux de la SCM. Consulté sur cette possibilité, le conseil départemental avait d’ailleurs suggéré que le Dr D passe un contrat de collaborateur transitoire avec le Dr B, lequel, l’avait accepté. Il ne peut donc être reproché au Dr C d’avoir accepté que le Dr D exerce au sein de la SCM durant le mois de septembre sans s’être assuré qu’il le ferait sur la base d’un contrat adapté validé par le conseil départemental.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 9 avr. 2019, n° 13477 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 13477 |
| Dispositif : | Rejet de la plainte Annulation Rejet de la plainte au fond |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS cedex 17
N° 13477 ____________________
Dr A ____________________
Audience du 14 février 2019
Décision rendue publique par affichage le 9 avril 2019
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu les actes de procédure suivants :
Le Dr B a porté plainte le 10 novembre 2015 contre le Dr A, qualifié spécialiste en ophtalmologie, auprès du conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins.
Le conseil départemental a transmis cette plainte le 8 mars 2015 à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins sans s’y associer.
Par une décision n° C.2016-4513 du 18 janvier 2017, la chambre disciplinaire de première instance a infligé la sanction du blâme au Dr A et a rejeté les conclusions des parties tendant à l’application des dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Par une requête et un mémoire enregistrés le 15 février 2017 et le 10 avril 2017, le
Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins, après avoir joint les appels formés contre les trois décisions rendues le 18 janvier 2017 par la chambre disciplinaire de première instance sur les plaintes formées par le Dr B contre le Dr A, le Dr C et la plainte de ces derniers contre le Dr B :
1° de confirmer la décision attaquée en tant qu’elle a rejeté les sept griefs invoqués à l’appui de sa plainte par le Dr B et de rejeter les nouveaux griefs de celui-ci ;
2° de réformer la décision attaquée en ce qu’elle lui a infligé un blâme.
Il soutient que :
- la chambre disciplinaire de première instance a statué ultra petita car elle n’était pas saisie des griefs fondant la sanction prononcée, de ce fait, il n’a pu répondre et la décision est intervenue en violation des droits de la défense ;
- il ne peut, en tant que co-gérant de la SCM, être tenu pour responsable des agissements des associés de celle-ci et le juge disciplinaire n’est pas compétent pour se prononcer sur sa responsabilité dans l’exercice de ses fonctions de gérant ;
- la SCM ayant reçu régulièrement copie des contrats de remplacement passés entre le Dr B et le Dr D, le fait de ne pas avoir vérifié que ceux-ci communiquaient préalablement ces contrats au conseil départemental de l’ordre dont ils relèvent, en méconnaissance de l’article
R. 4127-65 du code de la santé publique qui impose cette information, ne constitue pas un manquement déontologique ;
- les associés de la SCM n’ont appris l’absence du Dr B durant tout le mois de septembre 2014 que le 8 août précédent et ont été informés par son remplaçant le Dr D qu’il pouvait assurer les rendez-vous pris par le Dr B au sein de la SCM en y transférant temporairement son activité en vertu d’un contrat de collaboration libérale qu’ils auraient conclu pour le mois en cause ;
- malgré les demandes qui leur ont été adressées en septembre 2014 par lettres recommandées par la gérance de la SCM, le Dr B ne s’est expliqué ni sur la cause de ce 1
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DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS cedex 17 remplacement ni sur ses modalités et sa légalité et le Dr D n’a pas fourni davantage d’explications sur le cadre dans lequel il effectuait le remplacement ;
- informé en novembre 2014 par le Dr D de ce qu’aucun contrat n’avait finalement été conclu entre lui-même et le Dr B, le Dr A a saisi le 25 novembre le conseil départemental de l’ordre afin de savoir comment, ayant été mise devant le fait accompli, la SCM pouvait gérer cette situation délicate ;
- la juridiction disciplinaire n’était pas compétente pour se prononcer sur la légalité des statuts de la SCM et la validité de la délibération excluant le Dr B, ni apprécier les conséquences qu’en ont tiré les associés de la SCM s’agissant de la mise en œuvre de cette délibération ;
- la convention de prestation passée avec la société G après validation par le conseil de l’ordre et approbation par l’assemblée générale de la SCM en juillet 2014 qui a été seule appliquée, prévoit une rémunération forfaitaire du prestataire et il ne saurait être reproché au
Dr A une passivité coupable dans un contrat aboutissant prétendument à un partage d’honoraires prohibé ;
- l’arriéré de charges du Dr B s’élevait à 192 423,81 euros au 30 mars 2016, et les méthodes de calcul des charges ne sont nullement défavorables au Dr B, qui a au demeurant pu disposer de tous les éléments pour le vérifier, ainsi qu’il ressort de la comparaison des taux de charges moyens sur les cinq exercices 2011-2015, les taux de charge moyens des Dr A et Dr C s’établissant respectivement à 38,7 % et 38,9 % tandis que celui du Dr B est de 36,5 %;
- le comportement du Dr B a des conséquences graves pour la SCM dont le fonctionnement a été paralysé, chaque décision prise étant immédiatement contestée en justice par le Dr B et pour les associés sommés de financer les charges impayées du Dr B et pour le Dr A qui ne peut pas prendre sa retraite pour ne pas laisser son successeur le Dr E dans une situation d’exercice conflictuelle.
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 janvier 2017 et le 13 décembre 2018, le Dr B demande à la chambre :
1° d’infirmer la même décision ;
2° de rejeter les conclusions du Dr A ;
3° d’infliger au Dr A une sanction plus sévère ;
4° de mettre à la charge du Dr A le versement de la somme de 5 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- sa plainte est recevable car elle est dirigée contre la mise en œuvre par le Dr A de la seconde convention du 1er juillet 2014 et non de la première du 27 juillet 2013, qui a abouti au prononcé d’une sanction pour méconnaissance de l’article R. 4127-22 du code de la santé publique ;
- la seconde convention par laquelle est reversé à la société G un montant forfaitaire en contrepartie de prétendus services rendus à la SCM aboutit comme la première à un partage d’honoraires prohibé dont la juridiction disciplinaire est compétente pour connaître, contrairement à ce qu’a jugé la chambre disciplinaire de première instance en considérant qu’elle ne pouvait apprécier la seconde convention passée par la SCM avec la société G ;
- le fait pour la SCM d’avoir versé près de 130 000 euros à la société G en 2013, dont le montant n’est pas justifié par les factures produites qui apparaissent fausses et qui est en réalité l’application de la première convention, viole l’article R. 4127-31 du même code ;
- contrairement à ce qu’a estimé la chambre disciplinaire de première instance en considérant que le Dr A n’exerçait pas au Centre X de Rueil et n’en n’était pas le gérant, il s’est livré à un détournement de patientèle d’une part en acceptant que les structures soient 2
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DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS cedex 17 confondues et qu’il soit proposé aux patients de n’exprimer aucun choix particulier du médecin à consulter et d’autre part en adressant aux patients du centre de Paris un courrier les informant de son départ avant que la juridiction judiciaire se soit prononcée sur la légalité de son exclusion ;
- la domiciliation, dans les locaux de la SCM, par le Dr C de sa société « Z » et par le Dr E, devenu associé de la SCM en 2013, de sa Selarl dès 2011, n’est pas justifiée et la chambre disciplinaire de première instance n’a pas répondu sur ce point ;
- l’utilisation de la bannière « X » dans les prospectus à l’attention des confrères ophtalmologistes et sur les feuilles de route que doivent présenter les patients sans l’accord des médecins du Centre constitue un procédé publicitaire prohibé par l’article R. 4127-19 du même code ;
- la gérance de la SCM s’est immiscée dans son exercice médical en violation de l’article R.
4127-93 du même code en lui interdisant d’utiliser la machine d’exploration rétinienne installée en septembre 2014 et en accédant aux coordonnées de ses correspondants pour les informer qu’il quittait la SCM ;
- la sous-traitance de la gestion comptable à la société G a, en méconnaissance de l’article
R. 4127-3 du même code, entraîné une augmentation considérable et injustifiée de sa part des frais de structure, il n’a pas accepté les clefs de répartition des charges fixées par le règlement intérieur de 2013, il était pourtant à jour de sa quote-part au 31 septembre 2014 et a continué de la verser en 2015 et 2016, les sommes restant réclamées représentant moins de 10 % des versements effectués. Ainsi, en retenant qu’il restait débiteur d’un important arriéré de charges qu’il refusait de payer pour estimer que le Dr C n’avait pas eu une attitude anticonfraternelle, les premiers juges se sont fondés sur des faits inexacts ;
- c’est à tort que la chambre disciplinaire de première instance a considéré qu’il avait été exclu de la SCM X par une décision de l’assemblée générale du 13 mai 2016 ;
- il a été harcelé par la gérance de la SCM qui a voulu obtenir son exclusion en se fondant sur l’article 13 des statuts de celle-ci dont la conformité à l’article 1844 du code civil a fait l’objet d’un recours devant la cour d’appel de Paris et, pour y parvenir, a bloqué la prise de rendez-vous pour ses patients et a informé ses correspondants de son départ de la SCM au 31 décembre 2016, ce qui l’a contraint à obtenir en janvier 2017 du juge des référés une ordonnance imposant de lui laisser l’accès aux locaux de la SCM et la libre utilisation du matériel jusqu’à ce que la cour d’appel ait statué sur la légalité de la décision d’exclusion du 13 mai 2016. Une nouvelle assemblée générale de la SCM du 25 septembre 2017 a adopté des résolutions à son encontre, qui a été annulée par le tribunal de grande instance le 30 novembre 2017. L’ensemble de ces comportements constitue une violation de l’article R.
4127-56 du même code ;
- il n’a pas été remboursé de ses parts évaluées par l’expert judiciaire à 174 000 euros le 4 décembre 2018.
Par un mémoire, enregistré le 12 décembre 2018, le Dr A conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens.
Par une ordonnance du 20 novembre 2018, le président de la chambre disciplinaire nationale a fixé la clôture de l’instruction au 13 décembre 2018 à 12 h 00.
Par courriers du 22 novembre 2018, les parties ont été invitées à préciser l’état de la procédure civile suite au jugement du 20 décembre 2016 du tribunal de grande instance de
Paris.
Des observations, enregistrées le 13 décembre 2018, après 12h00, soit après la clôture de l’instruction, ont été présentées par le Dr B.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative ;
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 février 2019 :
- le rapport du Dr Munier ;
- les observations de Me Gondran de Robert pour le Dr B et celui-ci en ses explications ;
- les observations de Me Bironne pour le Dr A et celui-ci en ses explications.
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Le Dr C et le Dr A, tous deux qualifiés spécialistes en ophtalmologie, ont créé en 2005 avec M. H, orthoptiste, une société civile de moyens (SCM) dénommée « Centre X » pour exploiter, avec une équipe pluridisciplinaire, un plateau technique de haut niveau d’appareils d’imagerie oculaire et d’équipements permettant de réaliser des explorations et des traitements légers, installé à Paris. Le Dr B, également qualifié spécialiste en ophtalmologie et ayant plus particulièrement orienté son activité dans le traitement de la dégénérescence maculaire liée à l’âge, en est devenu associé en 2006 lorsque le centre a ouvert et détenait 250 des 1430 parts sociales. Le Dr C en a d’abord été le gérant puis en est devenu à compter du 17 juillet 2014 co-gérant avec le Dr A. La SCM comptait, en 2015, 35 salariés et 4 associés, après le retrait de l’associé orthoptiste et l’intégration du Dr E.
2. Chaque associé a une patientèle qui lui est personnelle, perçoit les honoraires afférents aux actes qu’il effectue et, en contrepartie de l’utilisation des moyens communs, contribue selon une périodicité régulière aux charges de fonctionnement de la SCM par le versement d’une provision calculée selon des clefs de répartition fixées par l’article 5 du règlement intérieur et de ses annexes.
3. La gestion administrative et comptable, comportant une comptabilité analytique servant notamment à déterminer les coûts imputables à chaque appareil ou équipement et, partant, les charges à acquitter par les associés selon l’usage qu’ils en ont, a été assurée principalement par les personnels du centre jusqu’en 2013. Par une délibération du 17 juillet 2013, l’assemblée générale de la SCM a approuvé la conclusion d’une convention de prestations de services avec la société G, dont l’objet social était notamment de fournir aux professionnels des prestations administratives, comptables, financières et informatiques et dont l’actionnaire était la SAS « P », société détenue par le Dr C et son épouse.
4. Des conflits récurrents ont, à partir de 2011, opposé le Dr B aux autres associés de la
SCM s’agissant en particulier de la comptabilisation, de la répartition et du paiement des charges de la SCM et du fonctionnement de celle-ci, notamment de l’intervention de la société G dans la gestion, conflits qui ont conduit le Dr B à intenter contre la SCM et les autres associés de très nombreuses actions devant les juridictions judiciaires et ordinales.
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DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS cedex 17 5. Le Dr B a formé le 30 décembre 2013 auprès du conseil départemental de la Ville de
Paris de l’ordre des médecins une première plainte contre le Dr C auquel, par une décision du 15 novembre 2016, la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a infligé la sanction du blâme. La chambre disciplinaire a estimé, que, alors même que l’application de cette convention aurait été suspendue, le mode de rémunération de la société G, fixée en un pourcentage des recettes des associés et non à raison des prestations de service réellement effectuées, aboutissait à taxer les honoraires et à les partager ainsi entre les associés, et que ce faisant, le Dr C avait proposé un partage d’honoraires contraire aux dispositions de l’article R. 4127-22 du code de la santé publique.
6. Le Dr B a ensuite formé, le 13 novembre 2015, une plainte tant à l’encontre du Dr C que du Dr A auprès du conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins qui l’a transmise sans s’y associer à la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des médecins d’Ile-de-France. La chambre disciplinaire de première instance, par une décision du 18 janvier 2017, a infligé au Dr A la sanction du blâme. Le Dr A et le Dr B relèvent appel chacun de cette décision.
Sur la régularité de la décision attaquée :
7. La sanction infligée est fondée sur le fait, qui, selon la décision attaquée « ressort des pièces du dossier », que le Dr A aurait insisté auprès du Dr D pour qu’il remplace le Dr B durant le mois de septembre 2014 alors même que ce dernier ne disposait d’aucun contrat de remplacement.
8. Les juridictions disciplinaires de l’ordre des médecins, saisies d’une plainte contre un praticien, peuvent légalement connaître de l’ensemble du comportement professionnel de l’intéressé, sans se limiter aux faits dénoncés dans la plainte ni aux griefs articulés par le plaignant. A ce titre, la chambre disciplinaire de première instance peut légalement se fonder, pour infliger une sanction à un médecin, sur des griefs nouveaux qui n’ont pas été dénoncés dans la plainte à condition toutefois d’avoir mis au préalable l’intéressé à même de s’expliquer sur ces griefs.
9. Le grief relatif à la méconnaissance de ses obligations déontologiques sur lequel les premiers juges se sont fondés pour infliger une sanction au Dr A, n’avait été articulé à l’encontre de l’intéressé, ni dans la plainte introduite devant la chambre disciplinaire de première instance, ni dans aucun des mémoires produits devant elle. La circonstance que l’irrégularité des remplacements effectués par le Dr D serait ressortie des pièces du dossier ne permet pas de considérer que le Dr A aurait été mis à même de présenter utilement sa défense sur ce grief. Le Dr A est donc fondé à soutenir que la chambre disciplinaire de première instance a entaché sa décision d’irrégularité et à en demander l’annulation. Il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la plainte du Dr B.
Sur les différents manquements reprochés au Dr A :
10. Le détournement de la patientèle du Dr B dont se serait rendu responsable le Dr A en acceptant que le Dr C crée en 2011 un Centre X à Rueil pouvant être confondu par les patients avec celui de Paris et en souscrivant à la proposition faite aux patients remplissant un formulaire de soins au centre de n’exprimer aucun choix particulier du médecin à consulter n’est pas établi, pas plus que celui qui serait résulté de l’exclusion du Dr B de la
SCM, les termes du courrier adressé en novembre 2016 par cette dernière aux correspondants du praticien annonçant son départ du Centre X les informant que le Dr B leur indiquera lui-même « la marche à suivre » pour les patients qui lui sont adressés.
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DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS cedex 17 11. N’est pas davantage établi, contrairement à ce que soutient le Dr B, le fait qu’il se serait vu interdire l’usage de la nouvelle machine d’exploration rétinienne acquise par la SCM
Centre X et que le Dr A se serait de cette façon, ainsi qu’en utilisant les coordonnées des correspondants du Dr B, immiscé dans l’exercice médical de ce dernier en violation de l’article R. 4127-93 du code de la santé publique.
12. L’utilisation d’une « bannière » « X » dans des informations destinées à des confrères ophtalmologistes et sur les formulaires de parcours d’examen et de soins à destination des patients du centre ne peut être qualifié de procédé publicitaire prohibé par l’article R. 412719 du code de la santé publique.
13. Il résulte de l’instruction que la convention passée par la SCM Centre X avec la société
G le 8 juillet 2014 prévoit une rémunération forfaitaire des prestations de service, dont la réalité n’est pas contestée, de cette société, rémunération qui s’est élevée pour chacun des exercices 2015 à 2017 à 125 000 euros TTC. Ce mode de rémunération ne saurait donc être regardé comme induisant un partage d’honoraires prohibé par l’article R. 4127-22 du code de la santé publique.
14. Les allégations du Dr B tirées de la falsification des factures émises par la société G ainsi que de l’opacité et de l’iniquité du système de répartition des charges entre les associés mis en place, à les supposer invoquées contre le Dr A au soutien de la méconnaissance par ce dernier de l’article R. 4127-31 du code de la santé publique qui fait un devoir au médecin de s’abstenir de tout acte de nature à déconsidérer sa profession, ne sont pas établies.
15. L’appréciation du choix des co-gérants de la SCM de confier des tâches administratives, comptables et financières à la société G, l’adéquation de la redevance versée à cette société pour les prestations ainsi fournies et la justification de la domiciliation, dans les locaux de la
SCM, par le Dr C de sa société « Z » et par le Dr E, devenu associé de la SCM en 2013 et ayant vocation à succéder au Dr A, de sa Selarl dès 2011, comme toutes les autres critiques de la gestion de la SCM ne relèvent pas de l’office du juge disciplinaire. Il ne peut ainsi en tout état de cause être reproché aux premiers juges de ne pas y avoir répondu.
16. Les contrats de remplacement en exercice libéral passés chaque année de 2011 à 2016 entre le Dr B et le Dr D et validés par le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins ont été produits dans l’instance dirigée contre le Dr C. Il ne peut donc, en tout état de cause, être reproché au Dr A une abstention fautive, en tant que co-gérant de la
SCM à partir de juillet 2014, consistant à avoir permis au Dr D d’exercer en qualité de remplaçant au sein du centre sans que le conseil départemental de l’ordre en ait été informé, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 4127-65 du code de la santé publique.
17. Par décision du 12 juin 2014, la chambre disciplinaire nationale a infligé au Dr B une sanction d’interdiction d’exercer la médecine pendant trois mois dont un mois ferme prenant effet au 1er septembre 2014. Le Dr B n’a pas informé la gérance du Centre X de cette sanction et s’est borné à indiquer qu’il serait absent en septembre, au demeurant sans en indiquer le motif, que le 9 août 2014, soit à la veille de la fermeture annuelle du centre. Les 600 rendez-vous pris pour le Dr B durant ce mois devaient, selon les instructions de celui-ci, d’abord être reportés fin août ou début octobre, puis, a indiqué le Dr D qui remplaçait régulièrement le Dr B au Centre X le mercredi matin et le vendredi, transférés vers son cabinet. Afin d’assurer dans de bonnes conditions la continuité des soins des patients du Dr 6
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B, notamment ceux qui doivent effectuer des contrôles et injections intravitréenne à intervalles réguliers, les Drs C et A qui ignoraient la sanction d’interdiction infligée au Dr B, laquelle faisait obstacle à son emplacement, agissant en tant que co-gérants de la SCM et le
Dr D se sont entendus pour que ce dernier puisse exercer provisoirement son activité durant un mois dans les locaux de la SCM. Consulté sur cette possibilité, le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins a suggéré que le Dr D passe un contrat de collaborateur transitoire pour la période du 1er au 30 septembre 2014 avec le Dr B, lequel, selon un courriel adressé par le Dr D au Dr C le 31 août 2014, l’a accepté. Les co-gérants de la SCM ont sollicité pendant ce mois de septembre par courrier recommandé la production dudit contrat auprès des deux praticiens, en vain et ayant finalement appris l’interdiction d’exercice à l’origine de l’absence du Dr B, ont saisi en novembre le conseil départemental de l’ordre de cette situation. Dans ces conditions, contrairement à ce qu’ont estimé les premiers juges, il ne saurait être reproché au Dr A d’avoir accepté que le Dr D exerce au sein du Centre X durant ce mois de septembre sans s’être assuré qu’il le ferait sur la base d’un contrat adapté validé par le conseil départemental de l’ordre.
Sur le manquement à la confraternité :
18. Une assemblée générale de la SCM du 13 mai 2016, tenue en présence du mandataire ad hoc désigné par la cour d’appel de Paris dans son arrêt du 25 octobre 2015, a décidé l’exclusion du Dr B. La gérance de la SCM a notifié cette exclusion le 7 octobre 2016 au Dr
B, lui indiquant qu’il ne pourrait utiliser les moyens de la SCM au-delà du 31 décembre suivant.
19. Le Dr B a contesté la légalité de cette exclusion prononcée en application de l’article 13 des statuts de la SCM aux termes duquel : « lorsque la société comprend au moins trois associés, l’assemblée générale, statuant à l’unanimité des voix moins les voix de l’associé mis en cause, peut, sur proposition de tout associé, exclure tout membre de la société pour les causes suivantes (…) », qu’il estimait contraire à l’article 1844 du code civil dont le premier alinéa prévoit que « Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives ».
Par une décision du 20 décembre 2016, le tribunal de grande instance de Paris a jugé légal l’article 13 et partant, la délibération du 13 mai 2016. Le Dr B a toutefois obtenu du juge des référés du tribunal de grande instance de Paris le 3 janvier 2017 une ordonnance imposant de lui laisser l’accès aux locaux de la SCM et la libre utilisation du matériel jusqu’à ce que la cour d’appel, saisie du jugement du 20 décembre 2016, ait statué. Il n’est pas allégué que cette ordonnance n’aurait pas été respectée et il est constant que le Dr B a pu continuer d’exercer au sein de la SCM en 2017.
20. La cour d’appel de Paris, par un arrêt du 19 septembre 2017 devenu définitif après le rejet le 24 octobre 2018 par la Cour de cassation du pourvoi formé par le Dr B, a confirmé la légalité de la décision d’exclusion, considérant que l’article 13 imposait la participation de tous les associés au vote mais que le vote de l’associé mis en cause n’avait pas à être comptabilisé pour que soit satisfaite la condition d’unanimité requise des autres associés et qu’à cet égard, « malgré une rédaction malheureuse », il n’était pas critiquable au regard de l’article 1844 du code civil qui a pour objet de ne pas priver un associé de participer aux votes, y compris s’agissant de son exclusion, mais pas de fixer une règle de majorité.
21. Par un procès-verbal de conciliation établi le 30 novembre 2017 le Dr B et la SCM
Centre X sont convenus du départ effectif du Dr B du Centre X au 15 mars 2018 et ont organisé conjointement les modalités de ce départ s’agissant des prises de rendez-vous et des informations concernant les patients de ce praticien et à transmettre à ceux-ci. Il résulte 7
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DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS cedex 17 des débats que la SCM a remboursé au Dr B ses parts sociales pour un montant de 174 000 euros correspondant à la valorisation effectuée par l’expert commis à cet effet.
22. Dans ces conditions, eu égard en particulier à la longueur et aux multiples aspects du conflit entretenu par le Dr B avec les autres associés de la SCM ainsi qu’au respect par ces derniers des décisions de justice intervenues jusqu’à ce qu’il soit définitivement statué sur la légalité de l’exclusion du Dr B, le fait que la gérance de la SCM ait informé les correspondants du Dr B de son départ de la SCM au 31 décembre 2016 et bloqué la prise de rendez-vous pour ses patients au-delà de cette date ainsi que celui qu’il n’aurait pu participer à une assemblée générale de la SCM du 25 septembre 2017, mesures dont il a au demeurant obtenu l’annulation, ne constituent pas des manquements du Dr A à l’obligation faite par l’article R. 4127-56 du code de la santé publique aux médecins d’entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité.
23. Il résulte de tout ce qui précède que la plainte formée par le Dr B contre le
Dr A doit être rejetée.
Sur la mise en œuvre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 :
24. Les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mise à la charge du Dr A qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante la somme de 5 000 euros que demande le Dr B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
DECIDE :
Article 1 : La décision n° C.2016-4513 du 18 janvier 2017 de la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins infligeant au Dr A la sanction du blâme est annulée.
Article 2 : La plainte du Dr B est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions du Dr B est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr A, au Dr B, au conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, au préfet de Paris, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris, au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : Mme Vestur, conseiller d’Etat, président ; Mmes les Drs
Bohl et Parrenin, MM. les Drs Bouvard, Munier, membres.
8 CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS cedex 17
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Hélène Vestur
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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