Entrée en vigueur le 8 août 2004
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
Divulguer ce même procédé dans le grand public quand sa valeur et son innocuité ne sont pas démontrées constitue une faute.
Tromper la bonne foi des praticiens ou de leurs patients en leur présentant comme salutaire et sans danger un procédé insuffisamment éprouvé est une faute grave.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.4127 -233 du code de la santé publique : « Le chirurgiendentiste qui a accepté de donner des soins à un patient s'oblige (…) à lui assurer des soins éclairés et conformes aux données acquises de la science (…) » ; qu'aux termes de l'article R.4127-226 du même code : « Divulguer prématurément dans le public médical et dentaire en vue d'une application immédiate un procédé de diagnostic ou de traitement nouveau insuffisamment éprouvé constitue de la part du praticien une imprudence répréhensible s'il n'a pas pris le soin de mettre ce public en garde contre les dangers éventuels du procédé. / Divulguer ce même procédé dans le […]
[…] l'article R.4127-226 du code de la santé publique ; il n'a pas assuré la continuité des soins en méconnaissance de l'article R.4127-232 du code de […] 2021, en application des articles R.613-1 et R.613-3 du code de justice administrative.
[…] Mademoiselle N. un appareillage de sa fabrication et qui était manifestement « insuffisamment éprouvé », en contravention avec les dispositions de l'article R. 4127-226 du code de la santé publique ; que le traitement qui a fait suite a été qualifié par le rapport d'expertise de non conforme aux règles de l'art ; qu'en outre les soins inadaptés dispensés à Mademoiselle N. ont été mal réalisés et ont entrainé de nombreuses complications ; que l'expert a relevé un défaut de conception et de suivi ; que l'ensemble de ces manquements a causé à Mademoiselle N. un préjudice certain et un traumatisme psychologique ; […] - au Docteur V. H., chirurgien-dentiste, au Docteur Philippe R. BESSIS, chirurgien-dentiste ;